Chambre Sociale-Section 1, 30 avril 2025 — 24/02139
Texte intégral
Arrêt n°25/00150
30 avril 2025
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N° RG 24/02139 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GI5P
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Ordonnance conseiller de la mise en état
Cour d'appel de METZ
14 novembre 2024
RG n° 24/01675
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
Trente avril deux mille vingt cinq
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SAS TALANGE FERMETURES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 6 août 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant Mme [D] [I] à la SAS Talange Fermetures,
Vu la déclaration d'appel de Me Terzic, conseil de Mme [D] [I], formée par voie électronique le 4 septembre 2024, et enregistrée sous le numéro 24/01675,
Vu l'avis de déclaration d'appel adressé le 4 septembre 2024 par le greffe de la chambre sociale à la SAS Talange Fermetures par lettre recommandée revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse',
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société intimée,
Vu l'avis adressé par voie électronique par le greffe le 20 septembre 2024 à Me Terzic, conseil de Mme [I], l'informant que la société intimée n'a pas constitué avocat et lui demandant de faire signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois conformément à l'article 902 du code de procédure civile,
Vu le deuxième avis adressé par le greffe le 22 octobre 2024 à Me Terzic aux fins de justifier de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à la partie intimée, et au plus tard le 28 octobre 2024,
Vu la demande transmise au conseil de l'appelant par courrier électronique du greffe en date du 29 octobre 2024, l'invitant à formuler ses observations dans le délai de 15 jours sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification à l'intimée dans le délai prescrit à l'article 902 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de la Présidente de chambre chargée de la mise en état du 14 novembre 2024, constatant la caducité de l'appel interjeté le 4 septembre 2024 par Mme [L] [I] enregistré sous le numéro RG 24-01675, et condamnant celle-ci aux dépens d'appel,
Vu la requête en déféré formée par Mme [D] [I] le 28 novembre 2024 contre cette ordonnance tendant à voir infirmer l'ordonnance de caducité en date du 14 novembre 2024 et renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Vu l'audience du 11 mars 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la décision ayant été mise en délibéré au 30 avril 2025,
MOTIFS
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile :
'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'arti