6ème Chambre, 29 avril 2025 — 23/01622
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJ7
Minute n° 25/00063
S.A.S. AIR PRODUCTS
C/
S.A.S. [Adresse 4]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 18/00940
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. AIR PRODUCTS représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bertrand CAYOL, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 4], représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thierry PARIENTE, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Air Products a pour activité la fabrication, production et distribution de gaz industriel. La SAS [Adresse 4] (ci-après «la SAS Manuloc ») a pour activité la location et l'entretien de chariots élévateurs.
La SAS Manuloc et la SAS Air Products ont conclu le 1er juillet 2014 cinq contrats de location avec maintenance portant sur des chariots élévateurs et/ou des transpalettes destinés à 5 sites distincts exploités par la SAS Air Products :
un contrat n°021413174 pour le site de [Localité 10] : 2 chariots élévateurs et 2 transpalettes
un contrat n°021413175 pour le site de [Localité 12] avec un avenant signé le 23 septembre 2015 : 2 chariots élévateurs et 4 transpalettes
un contrat n°021413176 pour le site de [Localité 6] : 2 transpalettes
un contrat n°021413177 pour le site de [Localité 15] : 2 chariots élévateurs et 2 transpalettes
un contrat n°021413178 pour le site de [Localité 17] : 2 chariots élévateurs
Ces contrats ont été conclus pour une durée de 8 ans s'agissant des chariots élévateurs et de 5 ans s'agissant des transpalettes, et ce à compter de la mise en service des matériels. Le loyer mensuel a été fixé à 690 euros HT par chariot élévateur pour 1.000 heures annuelles d'utilisation et à 204 euros HT par transpalette pour 500 heures annuelles d'utilisation.
La SAS Air Products a résilié l'ensemble des contrats liant les parties.
La reprise des matériels est intervenue entre les 12 et 19 juin 2017 sur les cinq sites concernés.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2018, la SAS Manuloc a assigné la SAS Air Products devant le tribunal de grande instance à compétence commerciale de Metz aux fins de le voir, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives :
la dire et juger tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes
condamner la SAS Air Products à lui verser la somme de 52.353,43 euros HT au titre des frais de remise en état des matériels restitués, assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date et réception de la mise en demeure
dire et juger abusive la résiliation anticipée des contrats de location par la SAS Air Products en date du 15 mars 2017
En conséquence,
condamner la SAS Air Products à la somme de 499.951 euros correspondant aux montants des loyers restant à courir jusqu'au terme des contrats de location résiliés à titre d'indemnités de résiliation anticipée et aux pénalités contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de réception de la mise en demeure
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner la SAS Air Products au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Air Products aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SAS Air Products a demandé au tribunal de :
dire et juger qu'elle est bien fondée dans sa résiliation de tous les contrats de location la liant à la SAS Manuloc
débouter en conséq