Chambre Sociale-Section 1, 30 avril 2025 — 22/02617
Texte intégral
Arrêt n°25/00151
30 Avril 2025
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N° RG 22/02617 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COLMAR
31 Octobre 2017
F16/00490
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [P] [C] Représentant la SELAS [C] et ASSOCIES, liquidateur judiciaire de SARL AMBULANCES DE LA VALLEE DE [Localité 6] et AMBULANCES DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Organisme AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO, greffier placé.
ARRÊT : réputée contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 76 heures par mois, la SARL Ambulances du [Localité 8] a embauché à compter du 7 octobre 2013 M. [O] [S] en qualité d'ambulancier DE, moyennant un salaire horaire de 10,04 euros brut.
Le même jour, M. [S] a conclu un contrat de travail dans des termes similaires avec la SARL Ambulances de la Vallée de [Localité 6].
M. [R] [F] était mentionné comme gérant de ces deux sociétés.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport était applicable aux deux relations de travail.
Par ordonnance du 15 juin 2016, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Colmar a notamment condamné la société Ambulances de la Vallée de Kaysersberg et la société Ambulances du Val d'Orbey, prises en la personne de leur représentant légal, à remettre à M. [S] la copie des feuilles de route à compter du mois de juin 2014 conformes aux dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 - modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 août 2009 - et signées par les deux parties, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de la décision.
Par lettre du même jour, M. [S] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce à quoi l'employeur n'a pas donné suite.
Par courriers du 6 juillet 2016, le salarié a donné sa démission des deux postes qu'il occupait, tout en justifiant celle-ci par divers griefs formulés à l'encontre de chacun de ses deux employeurs.
Estimant que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et sollicitant des rappels de salaire, notamment au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, M. [S] a saisi, le 18 août 2016, la juridiction prud'homale tant à l'encontre de la société Ambulances du [Localité 8] que de la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6].
Par décisions des 7 février 2017 et 7 mars 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert la procédure de redressement judiciaire respectivement de la société Ambulances du Val d'Orbey et de la société Ambulances de la Vallée de Kaysersberg.
Par jugement du 31 octobre 2017, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Colmar a :
- prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA ;
- débouté M. [S] de sa demande de paiement des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés y afférents ;
- dit n'y avoir lieu de réserver les droits de M. [S] quant au chiffrage des heures supplémentaires ;
- dit ne pas requalifier les démissions de M. [S] ;
- débouté M. [S] de ses demandes au titre des différentes indemnités liées à la rupture du contrat et de dommages-intérêts ;
- condamné la société Ambulances du [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] la somme de 300 euros au titre de la déduction opérée sur le salaire du mois de juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016 ;
- dit ne pas y avoir de travail dissimulé ;
- débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- rejeté toute autre prétention des pa