Chambre Sociale-Section 1, 30 avril 2025 — 22/02393
Texte intégral
Arrêt n° 25/00152
30 Avril 2025
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N° RG 22/02393 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RI
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
12 Septembre 2022
21/00259
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association ENTENTE SPORTIVE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er novembre 2016 par l'association Entente sportive [Localité 3] en qualité d'animateur sportif, groupe 2, avec application de la convention collective du sport.
Par avenant prenant effet au 1er novembre 2018, M. [T] a été promu au poste de responsable sportif, groupe 3 technicien.
Par courrier du 10 septembre 2020, l'association Entente sportive [Localité 3] a informé M. [T] de la suppression de la subvention de la ville de [Localité 3] qui permettait de prendre en charge partiellement sa rémunération, ainsi que de la décision de supprimer son poste de responsable sportif « dans le cadre de la réorganisation de l'association destinée à assurer sa sauvegarde ». Elle a fait état de recherches de solutions pour permettre d'assurer le reclassement du salarié.
Par lettre du 18 septembre 2020, l'employeur a adressé une proposition de reclassement à M. [T]. Le salarié n'ayant pas retiré le courrier recommandé, l'association lui a transmis la proposition de reclassement dans une seconde lettre du 10 octobre 2020, mais le salarié n'a pas récupéré ce deuxième pli recommandé.
L'association a, par lettre du 4 novembre 2020, convoqué M. [T] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 17 novembre 2020. L'employeur a fait signifier ce courrier et ses précédentes correspondances des 18 septembre et 10 octobre 2020 par huissier de justice le 6 novembre 2020.
Par courrier du 18 novembre 2020, l'association Entente sportive [Localité 3] a communiqué au salarié une note d'information, ainsi que le dossier du contrat de sécurisation professionnelle. Sans réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par courrier du 7 décembre 2020, son licenciement pour motif économique « motivé par la suppression de [son] poste de responsable sportif dans le cadre de la réorganisation de [l'association] destinée à assurer la sauvegarde de sa compétitivité et sa pérennité ».
Estimant son licenciement nul, M. [T] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Déclare la demande régulière, recevable et bien fondée,
Dit, juge et requalifie le licenciement de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Entente sportive [Localité 3] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 3 502,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 350 euros de congés payés y afférents,
* 5 300 euros net au titre de l'indemnité de fin de contrat,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Condamne l'association Entente sportive [Localité 3] aux entiers frais et dépens. »
Le 12 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 juillet 2023 et remises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
« Recevoir en la forme l'appel principal interjet