Chambre Sociale-Section 1, 30 avril 2025 — 22/01884

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Texte intégral

Arrêt n°25/00149

30 Avril 2025

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N° RG 22/01884 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFE

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

24 Juin 2022

19/00610

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

trente Avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SA LA POSTE prise en son établissement de [Localité 5] LORRAINE PIC, et en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.

Représentée par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [U] a été embauchée à durée déterminée par La Poste à compter du 21 mai 2004.

A partir du 18 septembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Le 1er septembre 2010, Mme [U] a pris un poste d'agent de production, niveau de classification I-2, dans l'établissement de [Localité 5] (Moselle) de la société La Poste.

L'employeur a notifié à Mme [U] un avertissement le 31 juillet 2017 pour 'inobservation des règles de vie' dans la nuit du 24 au 25 juillet 2017, puis un blâme le 30 octobre 2017 pour une absence irrégulière dans la nuit du 13 au 14 septembre 2017 et un retard de quinze minutes le 18 octobre 2017.

Mme [U] a contesté ces deux sanctions par un courriel du 29 septembre 2017 et une lettre du 21 mars 2018.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 22 décembre 2017 jusqu'au 16 avril 2019.

Pendant cette période, la société La Poste a notifié à Mme [U] une convocation à un entretien préalable le 8 mars 2018, puis, par courrier du 3 avril 2018, une mise à pied disciplinaire d'une durée d'une semaine pour 'refus de se soumettre à l'autorité, non-respect des horaires, négligences dans le travail', sanction que l'intéressée a contestée par une lettre de son avocat du 3 juillet 2018 et qui n'a finalement pas été exécutée.

Estimant n'avoir commis aucune faute de nature disciplinaire et avoir été victime tant de discrimination que de harcèlement moral, Mme [U] a saisi, le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Metz.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents a :

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [U] par la société La Poste le 3 avril 2018;

- ordonné le retrait de cette sanction annulée du dossier disciplinaire de Mme [U] ;

- condamné la société La Poste à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société La Poste de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société La Poste aux dépens.

Le 22 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2024, Mme [U] requiert la cour :

- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a 'débout(é) Madame [G] [U] du surplus de ses demandes' ;

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a 'débout(é) Madame [G] [U] du surplus de ses demandes' ;

statuant à nouveau,

- de condamner la société La Poste à reconstituer ses jours congés en créditant le compteur de vingt-cinq jours de congés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de 10 jours à partir de la notification du 'jugement' ;

- de condamner la société La Poste à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 2 191,25 euros brut ;

- d'annuler l'avertissement du 31 juillet 2017 et le blâme du 30 octobre 2017 ;

- d'ordonner l'effacement de ces sanctions de son dossier disciplinaire ;

- de condamner la société La Poste à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi en