CHAMBRE SOCIALE A, 30 avril 2025 — 25/00141

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Texte intégral

rectification erreur matérielle sur arrêt du 16/10/24 N° RG 21/5007

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDH5

[U]

C/

Société SAS OPTIQUAL SIRET : 514 983 253 00097

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Avril 2021

RG : 18/03464

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION :

[D] [U]

née le 14 Mai 1987 à [Localité 5]

Chez Mme [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

SOCIETE SAS OPTIQUAL SIRET : 514 983 253 00097

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu l'arrêt 2024 RG n° 21/5007 entre Mme [U] et la société Optical, rendu le 16 octobre 2024 par la section A de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ;

Vu la saisine de la cour par l'avocat de la société Optical devenue Do France selon acte du 26 novembre 2024 aux fins de :

rectifier l'arrêt en remplaçant tant dans l'intitulé de l'arrêt que dans le dispositif la société Optical par la société Do France, nouvelle dénomination sociale et de

statuer sur les dépens ;

Vu la demande d'observations envoyée aux avocats le 10 janvier 2025 par RPVA et la convocation des parties à l'audience du 28 janvier 2025 à 9h en mentionnant expressément la présence souhaitée des avocats ;

Vu l'absence des parties et de leurs avocats à l'audience du 28 janvier 2025 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

A la lecture du Kbis et des pièces produites, contrairement à ce que prétend la société Optical devenue Do France, la société Optical n'a pas changé de dénomination sociale mais a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Do France, entraînant un changement de personne morale. Il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Optical devenue Do France.

Laisse les dépens à la charge de la société Optical devenue Do France.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE