CHAMBRE SOCIALE A, 30 avril 2025 — 22/01229
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD2P
S.A. [A] MECANIQUE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 25 Janvier 2022
RG : 19/01252
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
APPELANTE :
SOCIETE [A] MECANIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[M] [F]
né le 14 Avril 1966 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] (le salarié) a été engagé le 5 mai 1995 par la société Ets Ferrouillet par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société [A] mécanique à la suite de l'acquisition par celle-ci des Ets Ferrouillet.
Par avenant du 5 janvier 2015, le salarié a été muté au poste d'ajusteur/fin de gamme aéronautique.
Au dernier état de la relation, M. [F] occupait un poste d'ajusteur niveau IV, échelon I, coefficient 225 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Par courrier du 14 décembre 2016 remis en mains propres, M. [F] a été sanctionné d'un avertissement pour 'non-respect des consignes', contesté par courrier du 3 janvier 2017.
Par courrier électronique du 14 septembre 2018, M. [F] a refusé une proposition de rupture conventionnelle.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2018, la société a notifié à M. [F] son licenciement pour comportement fautif et insuffisance professionnelle.
Le 6 mai 2019, M. [F], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, écarter le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail et voir condamner la société [A] mécanique à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [A] mécanique a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 mai 2019.
La société [A] mécanique s'est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixé la moyenne mensuelle des salaries de M. [F] à la somme de 2333,57 euros ;
condamné la société [A] mécanique à verser à M. [F] la somme de 35 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi ;
condamné la société [A] mécanique à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [A] mécanique à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de la fin de son préavis à celui de sa reprise d'activités professionnelles et ce dans la limite de 1 mois d'indemnités ;
dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mensualités ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convo