CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2025 — 21/08070

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08070 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VJ

[I]

C/

S.A.R.L. TRANSPORTS LIOTIER, REPRÉSENTÉE PAR SON DIRIGEANT EN EXERCICE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 13 Juillet 2021

RG : F19/00355

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

APPELANT :

[M] [I]

né le 31 Octobre 1980 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/28487 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société TRANSPORTS LIOTIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2019, la Sarl Transports Liotier a engagé Monsieur [M] [I] en qualité de chauffeur-livreur à temps complet à compter du 24 janvier 2019.

La Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique. Elle prévoit une période d'essai d'un mois comme étant celle applicable au statut d'ouvrier.

Le 31 janvier 2019, Sarl Transports Liotier a mis un terme à la période d'essai et lui a adressé les documents de fin de contrat.

Le 1er février 2019, Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par lettre du 25 juillet 2019, Monsieur [I] a contesté la rupture du contrat de travail.

Par requête du reçue le 19 septembre 2019, Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et a formé des demandes de nature indemnitaire.

Par jugement du 13 juillet 2021, le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a notamment jugé que la rupture du contrat de travail avait été régulièrement prononcée et a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes.

Par lettre du 9 août 2021, Monsieur [I] a fait appel de la décision sans constituer avocat.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par Monsieur [I], par lettre, nul.

Par déclaration du 8 novembre 2021, le conseil de Monsieur [I] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2022, Monsieur [I] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 13 juillet 2021 dont appel ;

De dire que l'E.U.R.L. Transports Liotier a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de Monsieur [I] ;

De dire que Monsieur [I] a été victime de discrimination en raison de son état de santé ;

De dire que l'E.U.R.L. Transports Liotier n'a pas respecté le délai de prévenance applicable à la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] ;

En conséquence,

Juger la rupture du contrat de travail Monsieur [I] nulle ;

Juger la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] irrégulière ;

Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] à hauteur de 1.564,68 euros bruts mensuels ;

Condamner l'E.U.R.L. Transports Liotier à verser au bénéfice de Monsieur [I] la somme de 10.000 euros nets de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit, à compter de la décision à intervenir ;

Condamner l'E.U.R.L. Transports Liotier à verser au bénéfice de Monsieur [I] la somme de 477,60 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance, outre la somme de 47,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamner l'E.U.R.L. Transports Liotier à verser au bénéfice du conseil de Monsieur [I], Maitre Florence Alligier, avocate au Barreau de Lyon, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [I] aurait exposés s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à charge pour ledit conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Eta