CHAMBRE SOCIALE A, 30 avril 2025 — 21/06239

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/06239 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY4M

[T]

C/

S.A.S. BMRA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Juillet 2021

RG : F 19/00571

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

APPELANT :

[U] [T]

né le 16 Novembre 1984 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE BMRA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

La société BMRA (ci-après l'employeur ou la société) exploite une entreprise spécialisée dans le négoce des matériaux de construction. Elle applique la convention collective du négoce de matériaux de construction.

Par contrat à durée indéterminée du 29 février 2016 à effet du 1er mars suivant, M. [T] (ci-après le salarié) a été embauché en qualité de chef d'agence, niveau 7, échelon A, coefficient 410, statut cadre.

Son contrat de travail prévoyait que sa durée de travail relèverait d'un forfait annuel en jours travaillés de 217 jours annuels.

M. [T] a été placé en arrêt maladie du 20 au 26 mars 2017, puis du 2 au 13 mai 2017, puis de nouveau, à compter du 7 juillet 2017 et jusqu'au 3 février 2019 (en raison d'un diabète insulinodépendant qui lui a été diagnostiqué en février 2017).

A l'issue d'une visite de reprise du 4 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et précisé que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2019, l'employeur a adressé au salarié une convocation à entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2019, le salarié s'est étonné qu'une telle sanction soit envisagée à son encontre. Parallèlement, il a soulevé l'absence de suivi de sa convention de forfait jour et a sollicité l'indemnisation d'heures supplémentaires, de la perte de repos compensateur ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Selon une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2019, le salarié a fait l'objet d'une nouvelle convocation à entretien préalable au licenciement, au visa cette fois de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.

Aux termes d'une lettre du 27 février 2019, l'employeur a fait connaître qu'il estimait injustifiées les demandes indemnitaires du salarié et n'entendait pas y donner une suite favorable.

Dès lors, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judicaire du contrat de travail par requête adressée le 28 février 2018.

Précisément, il a demandé au conseil de dire que la convention de forfait jours à laquelle il était soumis était privée d'effet, et, en conséquence, de condamner l'employeur à lui payer un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars au 7 juillet 2017 (16 109,27 euros, outre 1 610,92 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateur (2611,21 euros, outre 261,12 euros au titre des congés payés afférents), ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé (18 600 euros). Il a également demandé au conseil de dire que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de manière fautive et déloyale constitutive de discrimination liée à son état de santé, et de condamner ce dernier à lui payer des dommages et intérêts de ce fait (9 300 euros), ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; en conséquence, de condamner ce dernier à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (9 300 euros, outre 930 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité conventionnelle de licenciement (3 022,5 euros), à titre principal, des dommages et intérêts pour licenciement nul (18 600 euros), et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 40