CHAMBRE SOCIALE A, 30 avril 2025 — 21/06131

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/06131 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYT6

[N]

C/

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 10 Juin 2021

RG : 18/03480

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

APPELANT :

[S] [N]

né le 30 Mars 1961 à [Localité 5] (84)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

N°SIRET :552 081 317 90548

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant , Me Romain ZANNOU de l'AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] (la salariée) a été engagée le 9 février 2004 par la société SEDAT par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante chef de produit international, catégorie employés et techniciens, niveau IV, échelon A, coefficient 250 de la convention nationale de la plasturgie.

La société SEDAT a été reprise par la société Pérouse Médical appliquant la convention collective nationale de la plasturgie.

La société Pérouse médicale a été acquise en 2015 par la société Vygon et est devenue une filiale à 100% de celle-ci.

La société Vygon, assujettie à la convention collective nationale de la métallurgie a pris en location gérance le 1er novembre 2017 la société Pérouse médical.

Mme [W] était en congé maternité du 1er octobre 2017 au 19 janvier 2018 puis en congé parental du 1er février 2018 au 31 août 2018 pour une reprise à temps partiel à compter du 1er septembre 2018.

Le 30 octobre 2017, la direction de la société Vygon a adressé un courrier à Mme [W] l'informant, dans le cadre du contrat de location gérance, du transfert de son contrat de travail.

La société Vygon a également précisé que les salariés concernés par ce transfert bénéficieraient d'une gratification évoquant une prime de vacances versée en juin et une prime de fin d'année versée en décembre.

Le 15 janvier 2018, un accord de substitution a été conclu entre la société Vygon et les organisations syndicales à effet du 1er janvier 2018.

Par lettre de 10 septembre 2019, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect du transfert de son contrat de travail et modification unilatérale de la structure de sa rémunération et de sa qualification.

Par acte du 6 mai 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon aux fins de faire analyser la prise d'acte aux torts de la société Vygon et lui a demandé de condamner la société Vygon à lui verser des dommages-intérêts au titre de pressions excessives exercées sur elle et de l'exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et du transfert illégal du contrat de travail, un rappel de salaire et les congés payés afférents, un rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois et des congés payés afférents, un rappel au titre de l'intéressement 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

La société Vygon a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 janvier 2020.

La société Vygon s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

constaté que la société Vygon 'n'a pas respecté les conséquences afférentes