CHAMBRE SOCIALE A, 30 avril 2025 — 21/06106

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/06106 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYRT

Société SOCIETE TOTAL ENERGIE RAFFIINAGE FRANCE

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : 18/02441

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

APPELANTE :

SOCIETE TOTAL ENERGIES RAFFIINAGE FRANCE anciennement dénommée la société Total raffinage France

RCS de Nanterre N° 529 221 749

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[I] [U]

né le 29 Mars 1979 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] (le salarié) a été engagé par la société Total raffinage France (la société) par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2001 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 1999 en qualité d'opérateur.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l'industrie et du pétrole.

Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 2006.

S'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de prud'homme de Lyon par requête réceptionnée le 3 août 2018 aux fins d'obtenir des dommages et intérêts, son repositionnement au coefficient 290 de la catégorie OETAM de la convention collective nationale du pétrole et la fixation du salaire de base au niveau du salaire de base mensuel moyen du panel de comparaison.

Il demandait au conseil de prud'homme de :

dire et juger qu'il est victime de discrimination syndicale au sein de la société Total raffinage France

condamner la société Total raffinage France à lui payer la somme de 143 362,22 euros nets de CGS CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison de la discrimination syndicale, sauf à parfaire pour la période postérieure ;

ordonner son repositionnement au coefficient 290 de la catégorie OETAM de la convention collective nationale assorti du versement d'une rémunération mensuelle brute de base de 5 076,02 euros à effet du 1er janvier 2018 ;

condamner la société Total raffinage France à lui verser le rappel de rémunération calculé sur cette nouvelle base salariale depuis le 1er janvier 2018,

condamner la société Total raffinage France à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Total raffinage France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 août 2018.

La société Total raffinage France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon pris en sa composition de départage a :

condamné la société Total raffinage France à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

dit que les dommages et intérêts sont exonérés de CSG et CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi ;

dit qu'il sera procédé à un repositionnement de M. [U] au coefficient 270 de la catégorie OETAM de la convention collective de l'industrie et du pétrole à compter du 1er janvier 2018 ;

condamné la société Total raffinage France à verser à M. [U] le rappel de rémunération calculé sur la base d'un traitement mensuel de 2 760,43 euros au 1er janvier 2018 ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la société Total raffinage France à verser à M. [U] la somme de 1 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société Total raffinage France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Total raffinage France aux dépens.

Selon déclara