Service des Référés, 30 avril 2025 — 25/00018

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Texte intégral

N° RG 25/00018

N° Portalis DBVM-V-B7J-MSKD

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 05 février 2025

S.C.I. AVENIR PATRIMOINE immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 510 203 771, prise en la personne de son gérant en exercice M. [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDERESSE

Association DOMEXPO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 30 AVRIL 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17/02/2017, la société civile immobilière Avenir Patrimoine est devenue à la fois propriétaire d'un pavillon témoin formant le lot n° 2 du [Adresse 6] à [Localité 5] (Essonne), et membre de l'association syndicale du lotissement, qui a pour objet notamment la publicité collective nécessaire à l'activité commerciale de ses membres.

Cette mission a été confiée par l'association syndicale à l'association Domexpo.

Les factures émises par celle-ci étant restées impayées, suite à l'assignation du 09/01/2024, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 07/01/2025, condamné la société Avenir Patrimoine à payer à l'association Domexpo les sommes suivantes :

- 21.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/08/2020 au titre de la facture du 11/05/2020 ;

- 21.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/02/2021 au titre de la facture du 04/01/2021 ;

- 21.600 euros au titre de la facture du 03/01/2022 ;

- 21.600 euros au titre de la facture du 03/01/2023 ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28/01/2025, la société Avenir Patrimoine a relevé appel de cette décision.

Par acte du 05/02/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble l'association Domexpo aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions en réplique soutenues oralement à l'audience que :

- elle a formé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire, ce qui rend sa demande recevable ;

- l'association Domexpo ne justifie pas de ce que son président était habilité à engager la procédure, et dès lors, son action est irrecevable ;

- l'association syndicale n'est pas partie à la procédure ;

- elle-même n'est pas redevable des cotisations réclamées, n'étant pas membre de l'association Domexpo ;

- seul le preneur qui exerce l'activité commerciale bénéficiant de la publicité collective est redevable des charges relatives à la publicité collective ;

- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement ;

- l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, la société Avenir Patrimoine appartenant à un groupe dont la principale filiale est en liquidation judiciaire et la holding en redressement judiciaire ;

- sa situation financière est obérée.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, l'association Domexpo, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- la requérante n'a conclu que de façon laconique sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, ce qui la rend irrecevable à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives caractérisé par des éléments antérieurs à la décision déférée ;

- elle est propriétaire d'un bien immobilier, dont la valeur est à même de permettre de régler le montant des condamnations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulat