Sociale C salle 1, 28 mars 2025 — 24/01673

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 394/25

N° RG 24/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZL

MLB/CL

RÉFÉRÉ

Ordonnance du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

17 Juillet 2024

(RG 24/00022 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

S.A.S. ONET SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

Mme [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [D] [Y] (Délégué syndical patronal)

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2025

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19.02.2025

Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Valenciennes statuant en référé a décidé ce qui suit dans le litige opposant Mme [C] et la société Onet Services :

Juge bien fondées les demandes de Mme [C],

Ordonne à la société Onet Services de rétablir Mme [C] dans ses droits et de lui restituer 10 jours de congés payés manquants pour la période du 1er juin 2022 au 20 octobre 2022.

Condamne la société Onet Services à verser à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.

Vu la déclaration d'appel de la société Onet Services en date du 1er août 2024.

Vu la constitution de M. [Y], défenseur syndical, pour Mme [C].

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société Onet Services reçues le 5 mars 2025.

SUR CE

Aux termes des articles 395, 397, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel est parfait, même en l'absence d'acceptation expresse de l'intimé, lorsque l'intimé n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelant se désiste.

L'intimée n'avant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement de la société Onet Services est parfait et il convient de le constater.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la société Onet Services.

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.

Dit que les dépens seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

le greffier

Rosalia SENSALE

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC