Sociale D salle 2, 28 mars 2025 — 24/00893
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 402/25
N° RG 24/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNV3
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
24 Janvier 2024
(RG 22/00206 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. HAPINOV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Hapinov, anciennement dénommée la société Etablissements [A] [T] exerce une activité de chauffage et de plomberie. Elle est soumise à la convention collective du bâtiment.
Mme [W] [G] a été engagée par la société Etablissements [A] [T] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction. Au dernier état de la relation, elle relevait de la classification professionnelle employée, au niveau A.
Par avis du 2 mai 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [G] inapte en ces termes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2022, Mme [W] [G] a été convoquée à un entretien préalable. Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2022.
Le 3 août 2022, Mme [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et d'obtenir la condamnation de la société Hapinov à lui payer les indemnités afférents, des rappels de salaire, et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, la juridiction prud'homale a :
- condamné Mme [W] [G] à rembourser à la société Etablissements [A] [T] les sommes suivantes :
- 3 112,91 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 442,52 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- donné acte à la société Etablissements [A] [T] de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [W] [G], les sommes suivantes au titre des rappels de salaires dûs sur les indemnités de prévoyance PRO BTP:
- 530,44 euros pour la période du 27 avril 2022 au 3 mai 2022,
- 984,36 euros pour la période du 4 mai 2022 au 16 mai 2022,
- condamné la société Etablissements [A] [T] à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes :
- 1 995,18 euros à titre de rappel sur rémunération pour la période de mai 2018,
- 199,51 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné à la société Etablissements [A] [T] de délivrer à Mme [W] [G] un bulletin de paie pour la période de mai 2018,
- constaté que la demande de fixer la rémunération mensuelle brute de Mme [W] [G] est sans objet,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire sur l'entière décision sur le fondement des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- dit qu'il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article R. l454-28 du code du travail,
- constaté que la demande de délivrance des documents de n de contrat de Mme [W] [G] est sans objet,
- débouté Mme [W] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Hapinov de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Mme [W] [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 14 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2024, Mme [W] [G] demande à la cour de :
À titre principal,
- annuler le jugement,
- prononcer la nullité de son licenciement,
- condamner la société Hapinov à lui payer la somme d