Sociale D salle 2, 28 mars 2025 — 24/00893

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 402/25

N° RG 24/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNV3

LB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

24 Janvier 2024

(RG 22/00206 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. HAPINOV

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Hapinov, anciennement dénommée la société Etablissements [A] [T] exerce une activité de chauffage et de plomberie. Elle est soumise à la convention collective du bâtiment.

Mme [W] [G] a été engagée par la société Etablissements [A] [T] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction. Au dernier état de la relation, elle relevait de la classification professionnelle employée, au niveau A.

Par avis du 2 mai 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [G] inapte en ces termes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2022, Mme [W] [G] a été convoquée à un entretien préalable. Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2022.

Le 3 août 2022, Mme [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et d'obtenir la condamnation de la société Hapinov à lui payer les indemnités afférents, des rappels de salaire, et des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 24 janvier 2024, la juridiction prud'homale a :

- condamné Mme [W] [G] à rembourser à la société Etablissements [A] [T] les sommes suivantes :

- 3 112,91 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 442,52 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- donné acte à la société Etablissements [A] [T] de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [W] [G], les sommes suivantes au titre des rappels de salaires dûs sur les indemnités de prévoyance PRO BTP:

- 530,44 euros pour la période du 27 avril 2022 au 3 mai 2022,

- 984,36 euros pour la période du 4 mai 2022 au 16 mai 2022,

- condamné la société Etablissements [A] [T] à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes :

- 1 995,18 euros à titre de rappel sur rémunération pour la période de mai 2018,

- 199,51 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonné à la société Etablissements [A] [T] de délivrer à Mme [W] [G] un bulletin de paie pour la période de mai 2018,

- constaté que la demande de fixer la rémunération mensuelle brute de Mme [W] [G] est sans objet,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire sur l'entière décision sur le fondement des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

- dit qu'il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article R. l454-28 du code du travail,

- constaté que la demande de délivrance des documents de n de contrat de Mme [W] [G] est sans objet,

- débouté Mme [W] [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Hapinov de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Mme [W] [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 14 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2024, Mme [W] [G] demande à la cour de :

À titre principal,

- annuler le jugement,

- prononcer la nullité de son licenciement,

- condamner la société Hapinov à lui payer la somme d