Sociale D salle 1, 28 mars 2025 — 24/00868

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 451/25

N° RG 24/00868 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-VNN7

PN/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

31 Janvier 2024

(RG 23/00109 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. BRUEGHEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jessica IP TING WAH, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [X] [I] a été engagé par la société BRUEGHEL suivant contrat à durée déterminée à compter du 8 octobre 2021, signé le 23 septembre 2021, en qualité de réceptionniste. Ce contrat devait prendre fin le 29 octobre 2021.

Le 7 octobre 2021, M. [X] [I] signait un nouveau contrat de travail. Celui-ci était différent du précédent, notamment quant à la rémunération, et visait à permettre le remplacement d'un employé absent.

Le 3 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée et de requalifier la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2024, lequel a :

- débouté M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] [I] à payer à la société BRUEGHEL 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société BRUEGHEL du surplus de ses demandes,

- limité l'exécution provisoire à ce que de droit,

- condamné M. [X] [I] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [X] [I] le 7 mars 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [X] [I] transmises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024 et celles de la société BRUEGHEL transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024,

M. [X] [I] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de constater l'absence de transmission d'un contrat pour la journée travaillée du 10 septembre 2021 par son employeur,

- de requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- de juger que la procédure de licenciement est irrégulière, que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société BRUEGHEL à lui payer :

- 1881,65 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1881,65 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 2069,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, majorée des indemnités de congés payés,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société BRUEGHEL demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de juger que M. [X] [I] a démontré une mauvaise foi en refusant sciemment de signer le contrat écrit qui lui a été présenté pour signature et transmission dès le 11 septembre 2021,

- de débouter M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel :

- de condamner M. [X] [I] à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'en application de l'article L. 1242-12 du code du travail, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescripti