Sociale D salle 1, 28 mars 2025 — 24/00505
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 459/25
N° RG 24/00505 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNHQ
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Février 2024
(RG 21/00653 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. PRANAROM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [H] a été engagé par la société PRANAROM FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2016 en qualité de chargé de clientèle.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, M. [B] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 16 juillet 2021, et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu. M. [B] [H] ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2021, M. [B] [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 13 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 février 2024, lequel a :
- débouté la société PRANAROM FRANCE de sa demande de voir écarter des débats la pièce 13, à savoir un enregistrement audio d'une réunion s'étant tenue le 8 janvier 2020,
- déclaré recevable la pièce 13 présentée par M. [B] [H],
- jugé le licenciement de M. [B] [H] nul,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 4265,26 euros,
- condamné la société PRANAROM FRANCE à payer à M. [B] [H] :
- 25591,56 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- 2000 euros au titre de rappel de salaire au titre de prime non versée, outre 200 euros de congés payés y afférents,
- 1630,48 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 163,05 euros de congés payés y afférents,
- 25591,56 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 8530,52 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5259,06 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- ordonné la remise de l'ensemble des documents rectifiés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté M. [B] [H] pour le surplus,
- débouté la société PRANAROM FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société PRANAROM FRANCE aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société PRANAROM FRANCE le 1er mars 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société PRANAROM FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2024 et celles de M. [B] [H] transmises