Sociale D salle 1, 28 mars 2025 — 24/00309

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 457/25

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ7P

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

19 Décembre 2023

(RG 21/00651 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. PRANAROM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2025

Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Y] [V] a été engagé par la société PRANAROM FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité de chargé de clientèle.

La convention collective applicable est celle des industries chimiques.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, M. [Y] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 12 novembre 2020.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2020, M. [Y] [V] s'est vu notifier son licenciement.

Le 12 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2023, lequel a :

- déclaré recevable la pièce 23 produite par M. [Y] [V], à savoir un enregistrement audio d'une réunion s'étant tenue le 8 janvier 2020,

- débouté M. [Y] [V] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,

- jugé le licenciement de M. [Y] [V] sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 3944,08 euros,

- condamné la société PRANAROM FRANCE à payer à M. [Y] [V] :

- 3044,08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,

- 6250 euros au titre de rappel de salaires au titre de prime non versée, outre 625 euros au titre des congés payés y afférents,

- 23664,48 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- débouté M. [Y] [V] de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonné la remise de l'ensemble des documents rectifiés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'éventuelle astreinte,

- débouté la société PRANAROM FRANCE de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,

- condamné la société PRANAROM FRANCE aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société PRANAROM FRANCE le 16 janvier 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société PRANAROM FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2024 et celles de M. [Y] [V] transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,

La société PRANAROM FRANCE demande :

" Réformant " le jugement entrepris :

- d'ordonner que la pièce 23 de la communication de M. [Y] [V], à savoir un enregistrement