Sociale B salle 3, 28 mars 2025 — 23/01618

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 442/25

N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VISH

PS/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

01 Décembre 2023

(RG 22/00160)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

S.A. INGREDIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE(E)(S) :

M. [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2025

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025

FAITS ET PROCEDURE

La société INGREDIA est spécialisée dans la fabrication de produits laitiers. En juillet 2008 elle a recruté Monsieur [J] qui en dernier lieu occupait un poste de conducteur de tour de séchage sur le site de [Localité 5]. En janvier 2022 des rumeurs ont agité l'entreprise quant à des vols et à des dégradations. L'employeur a envoyé une note de service pour appeler les salariés à la vigilance. Dans ce contexte, un salarié, Monsieur [N], a installé une caméra miniature à l'intérieur de son casier d'affaires personnelles ce qui a donné lieu à un enregistrement d'images ultérieurement analysées par un commissaire de justice dans deux constats révélant la présence de plusieurs personnes s'affairant autour du casier. Le 9 février 2022, la société INGREDIA a convoqué Monsieur [J] à un entretien préalable et elle lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire. Elle l'a licencié pour faute grave le 28 février 2022 pour participation à des dégradations commises sur l'armoire de son collègue [N]

Le 7 juin 2022 M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de BETHUNE d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.

Par jugement du 1er décembre 2023, ledit conseil a statué ainsi :

«requalifie le licenciement pour faute en un licenciement pour cause réelle et sérieuse

condamne la SA INGREDIA à payer à M.[J] les sommes suivantes :

-11591 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

-6182 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-618 euros bruts au titre des congés payés y afférents

-1251 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire

-125 euros bruts au titre des congés payés y afférents

-500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

déboute Monsieur [F] [J] du surplus de ses demandes

déboute la SA INGREDIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la

condamne aux entiers dépens de l'instance.»

La société INGREDIA a formé appel et déposé le 10 février 2025 des conclusions par lesquelles elle prie la cour de débouter son ancien salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 4000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appel incident du 6/2/2025 M.[J] demande la confirmation du jugement et en sus la condamnation de la société INGREDIA au paiement des sommes de 35 548 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1920 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Nous avons été informés le jeudi 10 février 2022 que vous avez été complice, pendant votre poste