Sociale B salle 2, 28 mars 2025 — 23/01580

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 396/25

N° RG 23/01580 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOM

CV/RS

A.J

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

20 Novembre 2023

(RG 23/00113 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [U] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004930 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE :

S.A.S. NISSOU DESIGN

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 08/02/24 à domicile

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Un contrat d'apprentissage a été conclu le 8 septembre 2021 entre Mme [R] et la société Nissou design, qui a pour activité les soins de beauté, dans le cadre de la préparation d'un CAP esthétique, cosmétique et parfumerie portant sur la période du 16 septembre 2021 au 31 août 2023 à raison de 35 heures par semaine pour une durée totale de formation de 772 heures.

Le 22 janvier 2022, Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt maladie.

Par courrier recommandé envoyé le 8 février 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, devant se tenir le 15 février suivant, et mise à pied à titre conservatoire.

Selon lettre du 15 février 2022, Mme [R] a été licenciée pour faute grave.

Suite à la demande par Mme [R] de précisions sur les motifs de licenciement, par courrier du 1er mars 2022, la société Nissou design a précisé les motifs.

Par requête du 18 avril 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, cette juridiction a :

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage n'est pas abusive,

- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour les salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage,

- jugé que la société Nissou design a manqué à ses obligations contractuelles,

- condamné la société Nissou design à payer à Mme [R] les sommes suivantes':

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du suivi médical,

*1'500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage,

* 430,22 euros de rappel de salaire, outre 43,02 euros de congés payés y afférents,

- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,

- ordonné la société Nissou design de remettre à Mme [R] l'attestation de salaire conforme,

- débouté la société Nissou design de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamné la société Nissou design aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat d'apprentissage n'est pas abusive, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 février 2024, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat