Sociale B salle 3, 28 mars 2025 — 23/01568
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 444/25
N° RG 23/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIHE
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Novembre 2023
(RG 21/00580)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. EFOR [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Valentine HOLLIER-ROUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société EFOR [Localité 7] est spécialisée dans le conseil en technologie et l'ingénierie, spécialement dans le domaine de la santé. Dans le but affiché de développer son activité d'ingénierie dans les Hauts-de-France et la Belgique elle a engagé M.[Z] en qualité de « directeur engineering Hauts-de-France/Belgique » à compter du 2 novembre 2020 par contrat à durée indéterminée contenant une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois. La prise de fonctions ayant coïncidé avec le second confinement de la population le salarié a immédiatement été placé en activité partielle et il a été indemnisé sur fonds publics. Il a normalement pris son travail le 4 janvier 2021 à la levée de la mesure mais le 9 février 2021 la société EFOR a rompu son essai.
Le 18 juin 2021 M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires dont il a débouté par jugement ci-dessus référencé l'ayant condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
Il a formé appel et déposé le 15 mars 2024 des conclusions par lesquelles il prie la cour de :
-juger que la société EFOR a abusé du droit de rompre la période d'essai
-la condamner à lui verser les sommes de 33 335 ' à titre de dommages et intérêts, 40 002 ' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2667 ' bruts au titre des heures supplémentaires, 266,7 ' de congés payés et 2500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 juin 2024 la société EFOR [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[Z] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
Sur l'ensemble des points litigieux les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs abondants et pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté ce qui suit :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Présentement, il ressort des productions que l'employeur a réglé à titre de rappel d'heures supplémentaires une somme de 191 euros s'ajoutant au paiement des 17,33 heures supplémentaires prévues chaque mois au contrat de travail. Il appert que M.[Z] n'a effectivement accompli les prestations prévues audit contra