Sociale E salle 4, 25 avril 2025 — 23/01539
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 281/25
N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHYR
PL/VM
Art 700-2 du CPC
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
20 Novembre 2023
(RG 22/00236 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/004500 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. OPTIMUM AUTOMOTIVE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Février 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par [A] DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
[X] [J] a conclu avec la société OPTIMUM AUTOMOTIVE en qualité d'entrepreneur individuel différents contrats de prestation de service consistant en de la prospection téléphonique et de la prise de rendez-vous entre le 19 octobre 2021 et le 5 mai 2022
Par requête reçue le 8 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de faire requalifier en contrat de travail les contrats de prestation de service, de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, a renvoyé [X] [J] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 13 décembre 2023, [X] [J] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 février 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2024, [X] [J] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la communication par la société OPTIMUM AUTOMOTIVE des contrats de travail de [A] [E] et de [U] [Y], la condamnation de la société à lui verser :
-34320 euros à titre de rappel de salaire
-3432 euros au titre des congés payés afférents
-880,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-5280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-31680 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
-26083 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
-3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
ainsi que la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L'appelant expose qu'il travaillait quotidiennement pour le compte de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE comme ses collègues directs, [A] [E] et [U] [Y], auxquels il pouvait se substituer, qu'ils occupaient un poste de superviseur dont les missions étaient strictement identiques aux siennes, qu'il avait accès aux logiciels internes de l'entreprise, aux bases de données et au logiciel de gestion de clientèle, qu'il recevait des directives précises relatives aux tâches à accomplir selon des process imposés par la société, qu'elles étaient transmises par courriel et émanaient notamment de [W] [M], directeur commercial, qu'elles lui ont été adressées durant toute sa période d'activité au sein de la société, qu'il devait remplir, chaque fin de semaine, un rapport chiffré de son activité, qu'il faisait l'objet de remontrances du directeur commercial lorsque celui-ci considérait que son volume de travail était trop faible, qu'il travaillait quotidiennement dans le cadre de l'horaire collectif de travail prévu au sein de l'entreprise et imposé à l'ensemble des sal