Sociale E salle 4, 25 avril 2025 — 23/01525
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 284/25
N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPR
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
13 Novembre 2023
(RG F23/00012 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉS :
Mme [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
S.A.R.L. DATA
en liquidation judiciaire
Me [F] [S] En sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DATA
[Adresse 6]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 22/01/2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
[B] [G] a été employée par la société DATA exploitant l'enseigne LE PAIN DORE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité du 12 décembre 2019 au 11 juin 2020, en qualité de commis de cuisine, échelon 1 niveau 1 de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants Par avenant en date du 12 juin 2020, le contrat a été converti en contrat à durée indéterminée.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 20 avril 2021, prolongé jusqu'au 13 novembre 2022.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, a fixé au 17 octobre 2022 la date de cessation des paiements et a désigné un liquidateur judiciaire.
Par requête reçue le 18 janvier 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, a fixé la créance d'[B] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société DATA à la somme de :
-3206,30 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
-320,63 euros de congés payés y afférents
-1202,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-10019,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-11051,30 euros bruts au titre de la perte de salaire pour la période d'avril 2021 à avril 2022
-9116,30 euros bruts au titre de la perte de salaire pour la période d'avril 2022 à décembre 2022
-6412,60 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a ordonné la remise par le liquidateur judiciaire d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifié, déclaré le jugement opposable au CGEA d'[Localité 7] et a condamné le liquidateur judiciaire aux dépens.
Le 7 décembre 2023, le CGEA d'[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 février 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 11 juin 2024, l'UNEDIC-Délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] appelant, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire le constat que la décision lui sera opposable dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 dudit code, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur ju