Sociale B salle 1, 28 mars 2025 — 23/01524
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 418/25
N° RG 23/01524 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPJ
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
20 Novembre 2023
(RG F21/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. EGP CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée avec effet au 7 janvier 2016, la société EGP-Capital qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne 'O'Dejeuner', a engagé Mme [C] [G] en qualité de chef de rang, niveau 3, échelon 3, sur la base de 39 heures par semaine, Mme [G] ayant déjà travaillé pour son compte dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée qui a pris fin à la suite de sa démission le 29 septembre 2015.
À compter du 3 mars 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 21 janvier 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels d'heures supplémentaires.
En cours de procédure, par avis du médecin du travail du 1er septembre 2022, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de l'obligation de reclassement, le médecin indiquant que 'l'état de santé du salarié fait obtacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2022, la société EGP-Capital a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a placé la société EGP Capital en redressement judiciaire et a arrêté un plan de redressement par décision du 15 novembre 2023.
Par jugement contradictoire, rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a:
- ordonné la jonction des procédures inscrites sous le numéro RG 21/14 et 23/127 sous le numéro 21/14,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- fixé la créance de Mme [G] dans le redressement judiciaire de la société EGP-Capital dont Maître [E] [N] est le mandataire judiciaire, comme suit:
* 2 918,52 euros au titre de rappels d'heures supplémentaires,
* 11 011,56 euros au titre du travail dissimulé,
* 1 835,26 euros au titre de l'article 1 240 du code civil,
* 11 830,26 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 670,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 4 341,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- débouté Mme [G] des demandes relatives au harcèlement moral, à l'obligation de santé, à l'annulation de la sanction disciplinaire et à l'exécution déloyale du contrat,
- débouté la société EGP-Capital, Maître [K] et Maître [N] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société EGP-Capital de communiquer à Mme [G] les récapitulatifs de la prévoyance de la société Colonna et les conditions générales et particulières du contrat de la société Colonna,
- condamné chacune des parties aux entiers et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, la société EGP-Capital a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des