Sociale B salle 1, 28 mars 2025 — 23/01520

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 414/25

N° RG 23/01520 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOX

MLBR/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY

en date du

16 Novembre 2023

(RG 22/00041 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

S.A.S.U. MAKLA DISTRIBUTION FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Bénédicte LAVENNE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 25 mars 2019, la SA Makla Distribution France (la société Makla) dont l'activité est principalement de vendre des produits aux buralistes, a engagé M. [B] [J] en qualité d'attaché commercial, statut employé, qualification E3.

À compter du 7 juin 2021, M. [J] a été placé en arrêt maladie.

Par courrier recommandé du 12 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien fixé au 25 novembre 2021, préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2021, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de plusieurs manquements à son obligation de loyauté à l'occasion de la restitution de son véhicule de service pendant son arrêt maladie.

Par requête du 9 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir principalement le paiement de diverses indemnités au titre notamment de la rupture de son contrat et d'un harcèlement moral.

Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy a :

- jugé le licenciement pour faute grave de M. [J] abusif,

- condamné la société Makla à payer à M. [J] les sommes suivantes':

- 1821 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 530 euros au titre des congés payés y afférents,

- 9 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif,

- 1 114 euros au titre des frais professionnels du 1er mai 2021 au 13 décembre 2021,

- 9 000 euros à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal': à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 15 mars 2022, pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme,

- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné à la société Makla de remettre à M. [J] les bulletins de paie de novembre 2021 à février 2022 et l'attestation Pôle emploi dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la décision,

- débouté M. [J] de sa demande d'astreinte,

- débouté la société Makla de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2 650 euros,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,

- condamné la société Makla aux éventuels dépens d'instance (y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'hui