Sociale D salle 1, 28 mars 2025 — 23/01410

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 463/25

N° RG 23/01410 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VF6C

PN/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

29 Septembre 2023

(RG 21/00685 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

G.I.E. TEREOS SERVICES EUROPE GEIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Myrtille LAPUELLE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [N] [Z] a été engagé par la société TEREOS Participations suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 en qualité de directeur de projets.

En octobre 2018, le contrat de travail de M. [N] [Z] a été transféré au groupement d'intérêt économique TEREOS SERVICES EUROPE GEIE.

Le 1er décembre 2018, M. [N] [Z] a été promu directeur du centre de service partagé Europe.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, M. [N] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 juillet 2020.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2020, M. [N] [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 22 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2023, lequel a :

- dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen à 18578,24 euros par mois,

- condamné la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE à payer à M. [N] [Z] :

- 55735 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5574 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 19607,04 euros,

- dit qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du prononcé du jugement,

- débouté la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE de sa demande reconventionnelle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société TEREOS SERVICES EUROPE GEIE de sa demande reconventionnelle de 50000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté M. [N] [Z] de sa demande de remboursement des indemnités chômage au pôle emploi dans la limite de 6 mois,

- débouté M. [N] [Z] de sa demande d'établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés du fait des condamnations prononcées et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document passé un délai de 30 jours du caractère définitif du jugement,

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,

- condamné la société TEREOS SERVICES EUROPE aux éventuels dépens d'instance.

Vu l'appel formé par M. [N] [Z] le 7 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [N] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 11 novembre 2024 et celles du groupement d'intérêt économique TEREOS SERVICES EUROPE GEIE transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture