Sociale C salle 2, 28 mars 2025 — 23/00620

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 407/25

N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U353

NRS/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

23 Mars 2023

(RG 21/00109)

GROSSE :

Aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

M. [V] [W] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.S. SAMSIC SECURITE

[Adresse 1] [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2025

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 janvier 2025

Monsieur [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet par SAMSIC SECURITE en date du 2 novembre 1999 en qualité d'agent de sécurité, selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Monsieur [Z] intervenait régulièrement sur le site Orange Mare situé à [Localité 7].

Par lettre du 1er février 2017, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2017.

Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mars 2017.

Monsieur [Z] a été dispensé d'accomplir son préavis qui lui a été intégralement rémunéré.

Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2018, Monsieur [Z] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] aux fins de :

' Dire et juger que le licenciement intervenu le 15 mars 2017 est nul,

En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 41 444,40 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L1241-8 et L1134-5 du Code du Travail,

' Annuler des sanctions disciplinaires notifiées en 2013,

En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 5000 ' à titre de dommages et intérêts, pour sanction abusive,

' Dire que Monsieur [Z] a été victime d'un comportement discriminatoire de la part de la société SAMSIC SECURITE,

En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 50 000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L1241-8 et L1134-5 du Code du Travail, soit l'équivalent de 28 mois de salaire,

' Dire que Monsieur [Z] a été victime d'entrave à ses missions représentatives,

En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 50 000 ' à titre de dommages et intérêts pour entrave, soit l'équivalent de 28 mois de salaire,

Dire que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral,

En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, soit l'équivalent de 17 mois de salaire,

' Condamner la société SAMSIC à verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a jugé irrecevables l'action en contestation des sanctions disciplinaires, l'action en réparation de faits de discrimination, l'action en réparation de faits de harcèlement, l'action en réparation de l'entrave à l'exercice de mandats de représentation du personnel de Monsieur [Z] en ce qu'elles sont prescrites ; débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ; renvoyé l'affaire, à défaut de recours pour être jugée au fond, sur la contestation du licenciement, au JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 à 13h30, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au jugement à intervenir, et les frais et dépens au jugement à intervenir.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré ses demandes prescrites, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation des avertissements injustifiés, de condamnation de la société SAMSIC SECURITE à lui verser la somme de 5.000 ' net à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive, de sa demande visant à voir juger qu'il a été victime d'un comportem