Sociale C salle 1, 28 mars 2025 — 23/00421

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 425/25

N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHF

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune

en date du

02 Janvier 2023

(RG 22/00014 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [B]

[Adresse 3]

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

Syndicat CFDT ARTOIS VAL DE LYS

[Adresse 5]

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.S. CITP en liquidation judiciaire

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CITP

[Adresse 2]

représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS

CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 1]

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2025

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS

M. [B] a été embauché par la société CITP à compter du 24 janvier 1980 en qualité de magasinier cariste. Il était salarié protégé.

La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 16 décembre 2020, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [N] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire a remis à M. [B] les documents d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien du 28 décembre 2020 et a saisi l'inspecteur du travail, le 29 décembre 2020, d'une demande d'autorisation de licenciement.

L'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement par décision du 11 février 2021, reçue par le liquidateur judiciaire le 16 février 2021, Maître [N] a notifié son licenciement à M. [B] par lettre recommandée en date du 18 février 2021.

L'AGS a pris en charge les salaires de M. [B] jusqu'au 13 janvier 2021 et son indemnité de préavis du 20 février au 19 avril 2021.

Par requête reçue le 19 janvier 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune pour obtenir la fixation à la procédure collective de sa créance salariale sur la période du 14 janvier au 19 février 2021 et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La CFDT Artois Val de Lys est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 2 janvier 2023 le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes, a jugé recevable la demande d'intervention volontaire de la CFDT Artois Val de Lys mais l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.

Le 13 février 2023, M. [B] et le syndicat CFDT Artois Val de Lys ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions reçues le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] et le syndicat CFDT Artois Val de Lys demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater que les créances salariales sur la période du 14 janvier 2021 au 19 février 2021 sont dues à M. [B], de fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :

961,49 euros brut à titre de rappel de salaire du 14 janvier 2021 au 19 février 2021

96,15 euros brut au titre des congés payés y afférents

6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent également à la cour de fixer la créance de la CFDT Artois Val de Lys au passif de la liquidation judiciaire de la société CITP à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, de dire le jugement opposable au CGEA et, en tout état de cause, de débouter la SELAS MJS Partners et le CGEA d'[Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes.

Par ses conclusions reçues le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [N], liquidateur judiciaire de la soc