Sociale C salle 1, 28 mars 2025 — 23/00110
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 429/25
N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHQ
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2022
(RG 20/00347 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ROBINE SERVICES GAZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O] a été employé à compter du 1er octobre 1990 en qualité de technicien, son contrat de travail étant repris au 1er juillet 2013 par la SAS Robine Services Gaz, qui applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 6] et du [Localité 5].
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 15 mars 2019.
Par requête reçue le 13 novembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 15 décembre 2022 le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] portant sur la contestation du licenciement et sur les jours de fractionnement antérieurs au 12 novembre 2017. Il a condamné la SAS Robine Services Gaz à payer à M. [O] les sommes de 491,12 euros au titre des jours de fractionnement des congés payés et 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [O] du surplus de ses demandes et la SAS Robine Services Gaz de ses demandes reconventionnelles et condamné la SAS Robine Services Gaz aux dépens.
Le 13 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS Robine Services Gaz de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [O].
Par ses conclusions reçues le 14 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire recevables et bien fondées ses demandes,
Condamner la SAS Robine Services Gaz à lui payer les sommes de :
- 33 468 euros à titre de dommages et intérêts à titre de rappel sur les heures supplémentaires
- 3 346,85 euros au titre des 10 % de congés payés
- 24 961,56 euros à titre de dommages et intérêts équivalent à six mois de salaire pour travail dissimulé
- 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des limites légales hebdomadaires de travail
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction de dépassement de la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la limite maximale quotidienne autorisée d'heures de travail
- 14 242,48 euros à titre de rappel des contreparties non attribuées suite au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
- 1 424,24 euros au titre des 10 % de congés payés
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le non-paiement des contreparties dues par le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l'exécution déloyale du contrat de travail
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prét