Sociale C salle 3, 28 mars 2025 — 23/00074
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 403/25
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCB
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Décembre 2022
(RG 21/00184 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. WORKEEZ EMPLOI anciennement dénommée S.A.S. TWEETT EMPLOI
[Adresse 2]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 novembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 mars 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU WORKEEZ EMPLOI anciennement dénommée TWEETT EMPLOI exploite une activité d'agence de travail temporaire. Elle applique la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Elle a engagé M. [Y] [T], né en 1990, par contrat à durée déterminée à compter du 13 novembre 2017 en qualité de chargé de recrutement. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Par avenant du 31/12/2019, M. [T] a été détaché à compter du 06/01/2020 dans les locaux de la société WORKEEZ EMPLOI [Localité 5].
Le 19/05/2020 M. [T] a été arrêté pour maladie. Par lettre du 12/06/2020, M. [T] a écrit à l'employeur par le truchement de son conseil pour dénoncer des faits de harcèlement moral.
Après visite de reprise, M. [T] a été déclaré inapte le 22/10/2020, le médecin du travail précisant que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société WORKEEZ EMPLOI (alors nommée TWEETT EMPLOI) a notifié à M. [T] le licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement par lettre du 10/11/2020.
Le conseil de prud'hommes de Lille a été saisi le 01/12/2022 par M. [T] d'une demande du licenciement en raison de faits de harcèlement moral, et subsidiairement de la contestation de la légitimité du licenciement.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de nullité du licenciement ;
-débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société TWEETT EMPLOI au paiement de la somme de 6.379,26 ' à Monsieur [T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 637,93 ' au titre des congés payés y afférents ;
-condamné la société TWEETT EMPLOI au paiement de la somme de 3.256,29 ' à Monsieur [Y] [T] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi et défaut d'obligation de sécurité de résultat ;
-condamné la société TWEETT EMPLOI au paiement de la somme de 3.000 ' à Monsieur [Y] [T] à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
-débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
-condamné la société TWEETT EMPLOI à rectifier les documents de fin de contrats de Monsieur [Y] [T] ;
- condamné la société TWEETT EMPLOI au paiement de la somme de 2.000 ' à Monsieur [Y] [T] au titre de l'article 700 du Cod