Sociale C salle 3, 28 mars 2025 — 22/01587

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 435/25

N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USPT

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

03 Octobre 2022

(RG 21/00077 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [C] [K]

[Adresse 2]

représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

Association AFEJI HAUTS DE FRANCE

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats :

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2024

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 28 mars 2025 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

L'association AMF-APA a embauché Mme [C] [K] née en 1983 en qualité de comptable à compter du 17 juillet 2007.

A la suite d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a adopté un plan de cession par jugement du 19 décembre 2013.

Un avenant non signé par la salariée du 31/03/2014 a prévu le transfert du contrat de travail de plein droit au 1er janvier 2014 à l'association AMF-AD au profit de l'association AFEJI.

Le 1er avril 2014, l'association AFEJI a engagé Mme [K] en qualité de technicienne au poste de comptable, au sens de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

L'article 7 du contrat «rémunération» prévoit que «Mme [C] [K] bénéficiera d'un maintien de la rémunération brute moyenne constatée au cours des trois derniers mois».

Parallèlement, l'association AFEJI a négocié avec les organisations syndicales un accord de transposition concernant les salariés repris de l'association AMF-APA, en suite du jugement du 19/12/2013 validant le plan de cession, accord ayant pour objet l'harmonisation des rémunérations dans la mesure où deux conventions collectives (15 mars 1966, et 18 avril 2002) s'appliquent selon les établissements concernés.

Par avenant du 1er octobre 2015, Mme [K] a été affectée aux fonctions de technicien supérieur au poste de comptable. L'avenant prévoit que le contrat de travail est désormais régi par la convention collective du travail et des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L'article 4 de l'avenant relatif à la rémunération prévoit de fixer comme suit la rémunération :

-coefficient de base : 434 points

-coefficient majoré pour ancienneté : 447 points

-indemnité de sujétion spéciale : 8,21 %

-indemnité différentielle : 459,91 '

-valeur actuelle du point : 3,76 '.

Par lettre du 26 avril 2019, la salarié a écrit à l'employeur pour signaler que l'indemnité différentielle comprenant son ancienneté avait été diminuée à compter du 1er octobre 2015.

Mme [K] a démissionné par lettre du 28/07/2020, dont il a été accusé réception le 10/08/2020.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe par requête du 15 juin 2021 pour demander le paiement de plusieurs sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (rappel d'indemnité différentielle, de salaire de base, de prime d'ancienneté CCU, de prime de sujétion spéciale, de jours travaillés déduits à tort, d'heures supplémentaires et de congés d'ancienneté).

Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné l'association AFEJI à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes :

-94,85 ' au titre de rappel de l'indemnité de sujétion ;

-9,48 ' au titre de congés payés y afférents ;

-143,96 ' au titre des heures complémentaires ;

-14,39 ' au titre de congés payés y afférents ;

-1.530,95 ' au titre des congés d'ancienneté ;

-153,09 ' au titre des congés payés y afférents ;

-1 000 ' au titre des dommages et intérêts ;

-500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [C] [K] a interjeté appel partiel de la décision par déclaration du 04/11/2022.

Selon ses d