ETRANGERS, 29 avril 2025 — 25/00767
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00767 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFRC
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 29 avril 2025
N° de Minute : 769
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 15 Septembre 1985 à IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 29 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 avril 2025 à 12h08 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 28 avril 2025 à 11h27 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 28 avril 2025 ;
Vu les observations transmises dans les délais par l'appelant le 28 avril 2025 à 15h48;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
Il ressort des dispositions de l'article 28 du cadre du règlement [Localité 4] EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé.
L'Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'Etat requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger.
Une fois la réponse de l'Etat requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission.
Lors que l'Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines la personne n'est plus placée en rétention.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention par l'attente du vol prévu le 28 avril, après l'accord de remise des autorités grecques du 8 avril , le délai de 20 jours entre la réponse de ces autorités et le vol n'étant pas arrivé à expiration dont se prévaut l'appelant dans le cadre de son recours et ne répondant pas à une exigence légale au visa des dispositions précitées .
Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 avril 2025
Bien vouloir pr