ETRANGERS, 29 avril 2025 — 25/00763

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00763 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQX

N° de Minute : 773

Ordonnance du mardi 29 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [C]

né le 08 Janvier 1988 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [I] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]

dûment avisé, absent représenté par Me SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 avril 2025 à 11H50 notifiée à M. [J] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2025 à 10H47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [J] [C] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an de la préfecture de Seine-et-Marne du 17 mai 2024 notifiée à cette date puis d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 24 avril 2025 notifié le même jour à 13h10 .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 avril 2025 à 11h50 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [C] du 28 avril 2025 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [C] reprend le moyen soulevé en première instance de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité et soulève les nouveaux moyens de l'irrecevabilité de la requête et du défaut de diligences de l' administration.

Le conseil de la préfecture du Pas-de-[Localité 1] demande le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité

Il convient de constater que l'appelant qui n'a pas saisi dans le délai requis le premier juge d'une requête contre l' arrêté de placement en rétention ne produit aucune pièce médicale en appel, à l'appui de ses allégations.

Sur la recevabilité de la requête

S'agissant d'une fin de non-recevoir , ce moyen est recevable en appel.

Il résulte de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu au deuxième, qui doit être émargé par l'intéressé.

L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, dat