Chambre 6 (Etrangers), 28 avril 2025 — 25/01650

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01650 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQTX

N° de minute : 185/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [N] [D]

né le 05 Septembre 2001 à [Localité 4]

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 avril 2025 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [N] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures 30 ;

VU la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 25 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 11 heures 16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 avril 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2025 à 15 heures 56 ;

VU les avis d'audience délivrés le 26 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [O] [T], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [N] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [T], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [N] [D] formé par écrit motivé le 26 avril 2025 à 15 h 56 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 26 avril 2025 à 11 h 16  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [D] soulève trois moyens pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité des nouveaux moyens, l'irrégularité de la requête et l'absence de diligence de l'administration.

sur la recevabilité des nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [L] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle régulièrement publié, la signature du délég