Chambre 2 A, 30 avril 2025 — 22/04562

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Texte intégral

MINUTE N° 193/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 30 avril 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04562 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FS

Décision déférée à la cour : 25 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

demeurant chez Madame [Y] - [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [C] [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 2 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Se plaignant de ce que, malgré mise en demeure, Mme [C] [T] qui lui avait confié la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 3] (68) n'avait pas réglé les factures correspondantes datées du 23 novembre 2019, M. [N], le 23 août 2022, l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à fin de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, le tribunal a :

rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] [N] ;

condamné M. [I] [N] aux dépens.

Le tribunal a, tout d'abord, fait état de ce que M. [I] [N] produisait un devis n°D00289 daté du 21 août 2019 d'un montant de 15 821,15 euros relatif à des travaux de rénovation d'un appartement, un devis n°D0029O daté du 23 août 2019 d'un montant de 3 783,35 euros relatif à des travaux de rénovation d'un appartement, une facture n°F00133 établie le 23 novembre 2019 pour un montant de 14 447,47 euros, une facture n°F00132 établie le 23 novembre 2019 pour un montant de 9 208,34 euros et une mise en demeure datée du 6 décembre 2019 portant sur un montant de 9 208,34 euros.

Il a ensuite relevé que les devis n°2 D00289 et n°D00290 n'avaient pas été signés par Mme [T], de sorte qu'il n'était justifié ni de l'accord de cette dernière pour l'exécution des travaux, ni de son acceptation du prix qui y était mentionné, qu'il s'agissait de devis modifiés en raison de modifications sur le chantier sans que les devis initiaux soient versés aux débats, que la seule mention du versement d'un acompte par Mme [T] dans la facture n° 00133 ne suffisait pas établir son acceptation ni même la réalité de ce versement, d'autant que M. [N] ne produisait aucun élément comptable pour en justifier et que ce dernier ne justifiait pas avoir adressé à Mme [T] la mise en demeure datée du 6 décembre 2019.

Il en a déduit qu'en l'absence de preuve de l'acceptation par Mme [T] du marché et des devis y afférents ainsi que de l'exécution des travaux, la demande de M. [N] devait être rejetée.

M. [N] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 16 décembre 2022.

L'instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :

juger son appel recevable et bien fondé ;

y faire droit ;

en conséquence :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 novembre 2022 en ce qu'il rejette l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ;

statuant à nouveau :

juger que Mme [C] [T] a accepté le marché et les devis y afférents ;

condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 9 208, 34 euros au titre des travaux effectués majorés des intérêts de droit à compter du jour de la facture, à savoir le 23 novembre 2019 ;

subsidiairement, en tant que de besoin, ordonner une expertise aux frais avancés de l'intimée aux fins de déterminer le coût des travaux effectués ;

condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

condamner Mme [C] [T] aux entiers frais et dépens des deux instances ;

juger irrecevable la demande « additionnelle » tendant à sa condamnation à délivrer un