Chambre 2 A, 30 avril 2025 — 22/03731

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Texte intégral

MINUTE N° 194/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 30 avril 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03731 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H52R

Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [N] [D]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A. ARISA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

et étant domiciliée chez MAXANCE ASSURANCES

ayant siège [Adresse 6]

représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour

INTIMÉE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

assignée le 26 janvier 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 2 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er février 2013, Mme [N] [D], née le [Date naissance 3] 1964, a été victime d'un accident de la circulation, sur la [Adresse 9], le véhicule automobile qu'elle conduisait ayant été percuté par celui conduit par M. [Y] [H], assuré auprès de la SA Arisa Assurances.

Sur saisine de Mme [D], par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise, commis le docteur [...] pour y procéder et alloué une provision de 1 150 euros à Mme [D] à valoir sur la réparation de son préjudice.

L'expert a déposé son rapport le 12 février 2018.

Les 8 et 9 février 2021, Mme [N] [D] a fait assigner la société Arisa Assurances devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 8] en déclaration de jugement commun.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal a :

déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 8] ;

débouté Mme [N] [D] de sa demande subsidiaire avant dire droit aux fins d'expertise ;

fixé le préjudice subi par Mme [N] [D] à la somme de 12 773 euros ;

condamné la SA Arisa Assurances à payer à Mme [N] [D], déduction faite de la provision versée à hauteur de 1150 euros, à la somme de 11 623 euros en indemnisation de l'entier préjudice subi, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

condamné la SA Arisa Assurances aux dépens ;

condamné la SA Arisa Assurances à payer à Mme [N] [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Après avoir indiqué que n'étaient contestés ni l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ni l'entier droit à réparation de Mme [D], le tribunal a fait état de ce que :

aucune violation du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise n'était établie, l'ensemble des éléments techniques ayant pu être discuté, en temps utile, devant l'expert, par les parties et l'ensemble des éléments transmis dans les délais ayant été pris en compte par l'expert, soulignant que Mme [D] ne demandait pas la nullité de l'expertise du fait de du non-respect du principe de la contradiction alors même qu'il s'agissait de la sanction applicable le cas échéant,

une nouvelle expertise n'était pas opportune dès lors qu'il disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour statuer ; il y avait lieu de retenir les conclusions de l'expertise judiciaire puisque non remises en cause par des éléments techniques en sens contraire, l'expert s'étant prononcé de manière précise et circonstanciée sur l'ensemble des questions techniques faisant débat, ayant étayé ses conclusions et les ayant clairement explicité