Première Présidence, 30 avril 2025 — 25/00041

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Texte intégral

N°MINUTE

HO25/012

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence

ORDONNANCE

APPEL D'UNE DECISION DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

du Mercredi 30 Avril 2025

N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWX2

Appelant

M. [I] [C]

né le 16 Mars 1985 à TUNISIE

actuellement au CRA de Lyon

assisté de Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA [7]

[Localité 2]

non comparant

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

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DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 30 avril 2025 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 avril 2025 après-midi,

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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par arrêté du préfet de la [7] du 9 avril 2025, a été ordonnée l'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de la [7] de [Localité 2] jusqu'au 9 mai 2025 inclus, de M. [C] [I], personne détenue à la maison d'arrêt de [Localité 1], au visa d'un certificat médical établi le jour même par le Docteur [F] [T].

Ce dernier mentionnait que son état clinique était actuellement incompatible avec son maintien en détention et qu'il nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement, du fait de la présence des signes cliniques suivants : 'Trouble dépressif majeur avec idées suicidaires. Crise suicidaire avec passage à l'acte (ingestion lames de rasoir). Pas de place actuellement sur UHSA appel le 9 avril 2025'.

Dans un certificat de 24 heures dressé le 10 avril 2025 à 12h36, le Docteur [P] [Z], psychiatre du centre hospitalier spécialisé de la [7], mentionnait: 'Le patient nous a été adressé via les urgences suite à un passage à l'acte suicidaire : il avait ingéré des lames de rasoir. Monsieur [C] avait bénéficié d'un suivi psychiatrique en 2016 et dans le cadre d'une obligation de soins entre 2019 et 2020 ainsi qu'en 2023. À son admission le patient a relaté qu'il y a quelques jours la police douanière lui aurait signifié qu'un avis d'expulsion avait été pris des suites de sa dernière condamnation. Apprenant cette nouvelle il serait retombé dans ses anciens travers notamment ses consommations d'alcool et cocaïne ce qui a aggravé sa détresse et il est passé à l'acte. Ce jour à l'entretien le patient est conscient de la gravité de son geste qu'il regrette tout en le justifiant en cause sa situation administrative. À noter une certaine ambivalence quant à la présence d'idées suicidaires. Le discours est parfaitement structuré et cohérent la légère baisse thymique est concordante avec sa situation socio-familiale. Nous n'apprécions aucun trouble de la pensée, l'impulsivité et la tendance à la perte de contrôle semblent à mettre en relation avec des traits de personnalité limite associés aux conduites addictives. Au regard de la situation nous confirmons la mesure pour observation clinique. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État ou du maire sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.

Dans un certificat de 72 heures rédigé le 11 avril 2025 à 10h54, le Docteur [J] [H], psychiatre du centre hospitalier spécialisé de la [7] indiquait: 'Ce patient a été hospitalisé suite à l'ingestion de lames de rasoir, dans un contexte personnel, judiciaire et administratif compliqué. Cliniquement ce jour, l'échange est un peu délicat car Monsieur [C] est très préoccupé par un risque supposé d'expulsion du territoire. Il ne semble pas exister d'éléments délirants ni même thymiques francs, les menaces suicidaires paraissent mises en avant (pour) éviter d'être expulsé. Il reste toutefois très impulsif, assez imprévisible, et la gravité du passage à l'acte récent incite à la prudence. Une évaluation clinique plus fine est nécessaire. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État ou du maire sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Les soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.