Référés, 30 avril 2025 — 25/00024

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Texte intégral

N° RG 25/00024

N° Portalis DBVC-V-B7J-HTY4

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 26 /2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

F

S.A.S. NORMANDIE BAT,

inscrite au RCS de Caen sous le n° 949 839 047

ayant son siège social : [Adresse 4],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par M. [B], gérant, assistée de Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST, CIBTP-NO, dont le siège social est : [Adresse 5],

agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal, Monsieur [J] [K], domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN

Maître [K] [N], mandataire judiciaire,

domicilié [Adresse 2],

pris en sa qualité de mandataire à la liquidation de la SAS NORMANDIE BAT, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de Commerce de Caen du 2 avril 2025.

Non comparant ni représenté

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

Copie certifiée conforme délivrée à Me LEJARD, Me MOUCHENOTTE & Me [N], le 30/04/2025

Copie exécutoire délivrée à Me LEJARD & Me MOUCHENOTTE, le 30/04/2025

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 24 avril 2025.

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, Président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

ORDONNANCE

Selon acte du 14 mars 2025, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région nord-ouest (la CIBTP-NO), se prévalant d'une créance globale de 31 104,37 euros a fait assigner la société NORMANDIE BAT devant le tribunal de commerce de Caen afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société.

Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Caen a notamment :

- fixé la date de cessation des paiements au 12 avril 2024

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NORMANDIE BAT

- désigné Me [N] ès qualités de mandataire liquidateur

- autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 2 mai 2025

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 15 avril 2025, la société NORMANDIE BAT a formé appel de ce jugement.

Suivant actes des 19 et 22 avril 2025, la société NORMANDIE BAT a fait assigner d'heure à heure la CIBPT-NO et Me [N] ès qualités à l'audience de référé du 29 avril 2025 à 10 heures, devant M. Le premier président de la cour d'appel de Caen sur le fondement d'une ordonnance du 15 avril 2025 l'y autorisant, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué par mention au dossier du 24 avril 2025 qu'il s'en rapportait.

À l'audience, la société NORMANDIE BAT a réitéré ses prétentions, précisant qu'elle réglerait sa dette dès que l'exécution provisoire serait arrêtée, au moyen de la trésorerie dont elle justifiait.

La société CIBTP-NO a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande 'compte tenu de l'engagement de la société NORMANDIE BAT de régler sa créance de l'ordre de 30000 euros' qui suppose que l'exécution provisoire soit arrêtée, sollicitant en outre une somme de 1213 euros au titre des frais irrépétibles.

Me [N] ès qualités n'a pas comparu.

Les parties ont été informées à l'audience de l'avis du ministère public.

Le délibéré a été fixé au 30 avril 2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article R. 661-1 du Code de commerce dispose :

'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessive