Rec. visite domiciliaire, 30 avril 2025 — 24/02963
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 02 /2025
RECOURS VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
Appel de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lisieux
N° RG 24/02963 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRMS
APPELANTS :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Olivier WATRIN, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Marcel CEREN, avocat au Barreau de PARIS
S.A.R.L. GPAP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Olivier WATRIN, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Marcel CEREN, avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. ISAGRELAU
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Olivier WATRIN, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Marcel CEREN, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES (DNEF)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Pierre PALMER, avocat au Barreau de PARIS
PRÉSIDENT : F. EMILY, présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de CAEN pour statuer sur les appels et recours en matière de visites domiciliaires.
GREFFIER : J.LEBOULANGER, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : en audience publique le 19 mars 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe et signée par F. EMILY et J. LEBOULANGER, à laquelle la minute a été remise.
Copie certifié conforme délivrée à Me WATRIN & Me DI FRANCESCO, le 30/04/2025
Copie exécutoire délivrée à Me DI FRANCESCO, le 30/04/2025
Copie délivrée aux parties par LRAR le 30/04/2025
- 1 -
La SAS Isagrelau créée le 16 mai 2023 exploite un restaurant sous le nom commerciale [9] situé [Adresse 7] à [Localité 3] (14). Elle a comme président la société Louna investissements elle-même représentée et détenue par M. [L] [V].
La SARL GPAP créée le 14 octobre 2021 exploite un restaurant sous le nom commercial [10] situé [Adresse 6] à [Localité 2] (14). Elle a comme gérant M. [V] et est détenue par la société Frère et Soeur associée unique constituée par M. [V] et la soeur de celui-ci.
M. [L] [V] déclare résider fiscalement au [Adresse 4] à [Localité 1] (14).
Par requête datée du 12 novembre 2024, la Direction des Finances publiques a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lisieux d'une demande de mise en oeuvre de l'article L16B du livre des procédures fiscales invoquant une présomption de fraude visant les établissements [9] et [10] qui, selon des informations obtenues par une personne désirant garder l'anonymat, minoreraient leurs recettes en utilisant le logiciel de caisse Phare qui leur permettrait à l'aide d'une clé USB de ne pas comptabiliser les recettes perçues en espèces et, en ne procédant pas à la passation régulière de l'intégralité de leurs écritures comptables, de minorer ainsi le chiffre d'affaires en matière d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Liseux a notamment autorisé, conformément aux dispositions de l'article L16B du livre des procédures fiscales, les agents des services des Finances publiques à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la frausde présumée sont susceptibles de se trouver , à savoir :
- locaux et dépendances sis [Adresse 7] à [Localité 3]
- locaux et dépendances sis [Adresse 6] à [Localité 2]
- locaux et dépendances sis [Adresse 4] à [Localité 1].
M. [V] , la SAS Isagrelau et la SARL GPAP ont chacun formé un recours à l'encontre de cette ordonnance, appels enregistrés sous les numéros RG 24/02963, 24/02964 et 24/02965.
A l'audience de la cour du 19 mars 2025, les parties ont été entendues.
M. [V], la SAS Isagrelau et la SARL GPAP, qui ont repris oralement leurs conclusions , ont demandé à la cour, dans chacun des dossiers, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- rejeter la requête présentée par l'administration fiscale,
- ordonner la restitution des pièces saisies et la destruction des copies réalisées,
- condamner la Direction générale des Finances publiques au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le directeur général des Finances publiques, reprenant oralement ses conclusions déposées le 11 mars 2025, demande à la cour, dans chacun des dossiers, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- rejeter toutes demandes,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
Au termes de l'articl