2ème Chambre civile, 26 mars 2025 — 24/02466

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/02466

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

Représentée et assistée par Me [G], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240337

C/

Monsieur [O] [E]

Représenté et assisté par Me [Z], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240634

Le MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le 12 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a déposé au tribunal de commerce de Cherbourg une requête en interprétation du jugement rendu par cette juridiction le 13 mai 2016 dans un litige l'opposant à M. [O] [E], poursuivie en paiement en sa qualité de caution de l'EURL Bosquet décor.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a :

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée de l'autorité de la chose jugée, la requête en interprétation présentée par la banque étant irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose irrévocablement jugée de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances le 3 octobre 2023,

- déclaré irrecevable la demande la banque en interprétation de la banque et débouté celle-ci de toutes ses demandes,

- débouté M. [E] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

- condamné la banque à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- condamné la banque aux entiers dépens liquidés à la somme de 106 euros TTC.

Ce jugement a été notifié à l'avocat de la banque le 10 juillet 2024.

Par déclaration du 8 octobre 2024, la banque a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 2 décembre 2024, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Selon dernières conclusions du 13 février 2025, il a maintenu l'ensemble de ses demandes.

La banque n'a pas conclu sur l'incident.

À l'audience du 26 février 2025, M. [E] a indiqué que la banque avait exécuté les causes du jugement entrepris mais que ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens étaient maintenues.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures du requérant.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.

Le requérant indique et justifie que la banque a exécuté les causes du jugement entrepris à la suite de ses conclusions d'incident.

La demande de radiation de l'affaire est donc devenue sans objet.

La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,

Dit sans objet la demande de radiation du rôle de l'affaire n°24/2466 ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN