2ème Chambre civile, 30 avril 2025 — 24/01827
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01827
Monsieur [T] [U]
Représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2111B06
C/
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
Représentée et assistée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 21080
Le MERCREDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a notamment condamné M. [T] [U] à payer au CIC Nord Ouest les sommes de :
- 15.857,25 euros au titre du prêt n° 1612020492403 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 1,90 % à compter du 12 juillet 2022 ;
- 8.663,39 euros au titre du prêt n° 1612020492404 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 1,90 % à compter du 12 juillet 2022 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [U] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [U] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 6 janvier 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner M. [U] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 25 mars 2025, M. [T] [U] demande de débouter la banque de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Pieuchot selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. [U] n'a pas exécuté la décision déférée.
Il résulte des pièces produites par lui aux débats qu'il perçoit un salaire mensuel net imposable de 3.629 euros par mois.
Il a un enfant à charge et est marié avec un conjoint qui a déclaré un salaire de 13.492 euros au titre des revenus de 2023.
M. [U] fait valoir qu'il travaille en Guyane et que le coût de la vie y est plus cher.
Il ressort de ces éléments que M. [U] est dans l'impossibilité de régler l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement déféré qui s'élèvent au total à 27.520,64 euros , outre les intérêts.
Il convient en conséquence de débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande de radiation.
Partie perdante, l'intimée est condamnée aux dépens de l'incident et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande de radiation du rôle de l'affaire;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Banque CIC Nord Ouest aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE