2ème Chambre civile, 30 avril 2025 — 24/01801
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01801 -
Monsieur [H] [D] [O]
Monsieur [I] [T] [O]
Madame [S] [N] [O]-[P]
TOMATES DE FRANCE HOLDING B.V anciennement dénommée A&G [O] FRANCE
S.A.S.U. LES MARAICHERS DE FRANCE
Représentés par Me [F], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6913
Assistés de Me [R], avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [M]
S.A.R.L. [K]
S.C. AGRI INVEST FRANCE (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Représentés par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0006LV5
Assistés de Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Le MERCREDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Tomates de France holding B.V (anciennement SAS A&G [O] France BV) la SASU Les maraîchers de France, M. [H] [D] [O], M. [I] [T] [O] et Mme [S] [N] [O]-[P] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Coutances du 21 juin 2024, rendu dans un litige les opposant à M. [V] [M], la SARL [K] et la société Agri Invest France.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 24 mars 2025, M. [V] [M], la SARL [K] et la société Agri Invest France demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer et juger irrecevables pour être entachés de nullité les appels de la société Tomates de France holding B.V et la SASU Les maraîchers de France au visa des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et irrecevables les conclusions signifiées le 14 octobre 2024;
- à titre infiniment subsidiaire, donner injonction au visa des articles 954 et 961 du code de procédure civile aux appelants de faire connaître leurs coordonnées complètes et de justifier de l'intervention de la société Tomates de France holding B.V au lieu et place de la société A&G [O] France BV ;
- en tout état de cause, condamner les appelants au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 17 mars 2025, les appelants demandent de :
- débouter M. [V] [M], la Société [K] et la Société Agri Invest France de l'ensemble de leurs demandes ;
- Juger recevable la déclaration d'appel déposée par la société les Maraichers de France et la société Tomates de France Holding B.v, (et par Mme [S] [N] [O] ' [P], M. [H] [D] [O], M. [I], [T] [O])
- Juger recevables les conclusions du 14 octobre 2024 notifiées par la société les Maraichers de France et la société Tomates de France Holding B.v (et par Mme [S] [N] [O] ' [P], M. [H] [D] [O], M. [I], [T] [O]),
- Débouter M. [V] [M], la société [K] et la société Agri Invest France de Leur demande d'injonction ;
- Débouter M. [V] [M], la société [K] et la société Agri Invest France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Condamner In solidum M. [V] [M], la société [K] et la société Agri Invest france à payer à chacun des défendeurs à l'incident la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner In solidum M. [V] [M], la société [K] et la société Agri Invest France à payer à chacun des défendeurs à l'incident la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54.
L'article 54 3° susvisé prévoit qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
'3° b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.'
L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, les intimés soutiennent, au visa de ces textes, que les appels de la Société Tomates de France Holding B.v et de la sasu les Maraîchers de France sont irrecevables pour être entachés de nullité compte tenu de l'absence de désignation de leurs représentants légaux