1ère Chambre civile, 26 mars 2025 — 24/00733

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMLN

Affaire :

Madame [E] [R]

Monsieur [Z] [R]

représentés et assistés de Me [A], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 24.2322

C/

Madame [C] [B]

Représentée et assistée de r Me [D], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier K11495

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, consiellère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [R] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :

son épouse, Mme [C] [B] veuve [R],

ses quatre héritiers réservataires :

M. [Z] [R],

Mme [E] [R],

M. [Z] [N],

M. [F] [R].

Par acte notarié du 7 août 2010, la succession de M. [P] [R] a été liquidée, les copartageants ayant cependant exclu du partage un ensemble de meubles et d'objets meublants entreposés à [Localité 4], lieudit « [Localité 2] », propriété dans laquelle réside Mme [C] [B] veuve [R].

Par ordonnance du 17 août 2021, la présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux a nommé Maître [Y] [S], huissier de justice, à la demande de M. [Z] [R], Mme [E] [R] et M. [Z] [N], aux fins de dresser inventaire des biens se trouvant à Thiéville.

Par actes du 13 avril 2023, M. [Z] [R] et Mme [E] [R] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Lisieux leurs copartageants, reprochant à Mme [C] [B] d'avoir vendu, détourné ou dégradé partie de l'actif mobilier laissé à sa garde, et sollicitant la condamnation de cette dernière à paiement de la valeur de l'actif détourné et à dommages et intérêts.

Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Lisieux a :

Déclaré sans objet la demande tendant à juger le jugement opposable à Messieurs [Z] [N] et [F] [R],

Ordonné l'extinction de l'usufruit de Mme [C] [B] veuve [R] sur les biens mobiliers dépendant de la succession de [P] [R] et entreposés [Adresse 3] à [Localité 4],

Dit que les biens mobiliers susvisés seront réévalués par le notaire liquidateur de la succession de M. [P] [R],

Dit que les biens mobiliers réévalués seront séquestrés aux frais partagés des coïndivisaires,

Condamné Mme [C] [B] veuve [R] aux dépens,

Autorisé Maître [J] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir perçu provision,

Débouté Mme [E] [R] et M. [Z] [R] du surplus de leurs demandes,

Rejeté toute demande plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par acte du 25 mars 2024, Mme [E] [R] et M. [Z] [R] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel étant rédigée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Madame [E] [R] et [Z] [R] entendent limiter leur appel aux chefs du jugement critiqué rendu le 12 février 2024 en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes tendant à ce que : les biens mobiliers dépendant de la succession soient séquestrés aux frais de Madame [C] [B] veuve [R] auprès de tel commissaire-priseur ou garde meubles désigné par la juridiction, Madame [C] [B] veuve [R] soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 166.221 euros, Madame [C] [B] veuve [R] soit condamnée à leurs payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral la somme de 20.000 euros, Madame [C] [B] veuve [R] soit condamnée à leur payer au titre de l'article 700 du CPC la somme de 20.000 euros. Il est demandé la réformation du jugement entrepris sur chacun de ces points d'appel et de discussion ».

Par conclusions d'incident en date du 24 juillet 2024, Mme [C] [B] veuve [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir juger recevable et bien fondé l'incident présenté par elle, juger que la déclaration d'appel de Mme [E] [R] et de M. [Z] [R] est nulle, et débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

Mme [B] veuve [R] sollicitait aussi la condamnation de Mme [E] [R] et de M. [Z] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, outre les dépens.

Mme [B] veuve [R] soulève la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 901 du Code de procédure civile, considérant que cette déclaration ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués, mais seulement leurs demandes auxquelles il n'a pas été fait droit.

Par conclusions en défense à l'incident en date du 9 septembre 2024, Mme [E] [R] et M. [Z] [R] sollicitent le débouté de Mme [C] [R] de sa demande en nullité de l'acte d'appel, qu'il soit dit qu'ils sont recevables en leur appel, et la condamnation de Mme [C] [B] veuve [R] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Ils soulignent que le jugement dont ils ont formé appel les a, aux termes de