1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00091

annulation Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00091

N° Portalis DBVC-V-B7I-HK6I

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 04 Octobre 2023 - RG n° 19/00187

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. RUBIX FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 octobre 2007, M. [S] [G] a été engagé par l'Eurl Technic Industrie en qualité de magasinier puis d'agent commercial puis en qualité d'attaché technico-commercial.

Le 1er juillet 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Orexad.

Par lettre du 26 février 2019, il a été licencié pour manque d'investissement professionnel et refus d'appliquer les consignes.

Considérant son licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le 7 août 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 19 décembre 2022, a :

- dit que la prime d'ancienneté n'est liée par aucun accord collectif par la société Orexad Brammer au titre de l'article L2261-9 du code du travail ;

- constaté la recevabilité de la demande des heures supplémentaires ;

- dit l'existence de la majoration des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repas qui en découle ;

- dit que la moyenne des 3 derniers salaires bruts s'élève à 2 365.97 ' ;

- démontré le harcèlement moral de M. [G] par la société Orexad Brammer au titre de l'article L1152-1 du code du travail ;

- requalifié le licenciement de M. [K] en un licenciement nul ;

- s'est déclaré suivant l'article R1454-29 du code du travail en partage de voix au titre du travail dissimulé

- condamné la société Orexad Brammer à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 1 632.11 ' à titre de rappel de la prime d'ancienneté,

* 1 328.15 ' à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires et les congés payés y afférents de 132.86 '

* 3 673.48 ' au titre des heures supplémentaires et *367.35 ' de congés payés.

* 553.04 ' à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos,

* 20 000 ' à titre de dommages et intérêts du harcèlement subi,

* 690.71 ' brut au titre de l'indemnité de préavis,

* 26 025.67 ' brut au titre des dommages et intérêts de l'article L 1235-3 du Code du travail,

* 3 000 ' au titre de l'indemnité vexatoire,

* 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié, une attestation Pole Emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 10 ' par jour et par document sous un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la notification de la décision. Le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sous un délai de 4 mois ;

- ordonné le remboursement par la société Orexad Brammer dans la limite de six mois des allocations chômages versées à pôle emploi au jour du licenciement prononcé avec une copie de la présente décision envoyée à l'organisme Pôle emploi ;

- dit que les sommes produiront des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- ordonné l'exécution provisoire sur la présente décision ;

- mis les dépens à la charge de la société Orexad Brammer.

Statuant sur l'appel de la société Orexad Brammer devenue société Rubix portant sur les dispositions relatives au harcèlement moral et aux dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales du licenciement, la cour, par arrêt du 19 septembre 2024 a, statuant dans les limites de la déclaration d'appel :

- infirmé le jugement ;

- condamné la société Orexad Brammer à payer à M. [G] la somme de 3000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement m