2ème chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02876

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02876

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKN3

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Novembre 2023 - RG n° 21/00309

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

Madame [G] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

[4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par M. [P], mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] d'un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [4].

FAITS et PROCEDURE

Mme [N] a été embauchée par la société [7] selon contrat à durée indéterminée à effet du 16 février 1998 en qualité de pharmacien adjoint.

Elle a complété une déclaration d'accident du travail le 10 mai 2021, mentionnant :

'date : 16.07.2020 heure : 14h30

Activité de la victime lors de l'accident : Entretien avec son employeur

Nature de l'accident :Traumatisme psychologique

Objet dont le contact a blessé la victime : Propos et attitude de mon employeur (cf document joint)

Siège des lésions : psychisme

Nature des lésions : Etat anxieux aigu'.

Le certificat médical du 7 mai 2021 indique 'syndrome anxieux aigu ayant évolué vers un état anxio-dépressif caractérisé'.

Par courrier du 12 mai 2021, l'employeur de Mme [N] a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l'accident du 16 juillet 2020.

Après instruction du dossier, par décision du 3 août 2021, la [4] (la caisse) a refusé de prendre en charge le fait accidentel dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que 'le fait accidentel générateur d'un trouble psychosocial doit se définir par un ou plusieurs événements soudains, c'est-à-dire daté(s) et précis. Par ailleurs, ce fait générateur doit être défini comme 'anormal'. Ne peut être retenu comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail, comme par exemple : un désaccord du manager sur l'emploi du temps de travail, un entretien avec sa hiérarchie concernant l'insatisfaction sur la qualité de travail, etc...'

Le 14 septembre 2021, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 11 octobre 2021 a confirmé la décision de refus de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 7 décembre 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision.

Par jugement du 8 novembre 2023, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours exercé par Mme [N],

- dit que le refus de prise en charge des événements en date du 16 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est fondé,

- débouté Mme [N] de ses demandes,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable le recours exercé par Mme [N],

- dit que le refus de prise en charge des événements en date du 16 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est fondé,

- débouté Mme [N] de ses demandes

- condamné Mme [N] aux dépens ;

En conséquence,

- dire que les événements en date du 16 juillet 2020 sont constitutifs d'un accident du travail,

- 'déclarer à la société, ancien employeur de Mme [N], l'accident du travail dont a été victime Mme [N] le 16 juillet 2020",

- dire que la caisse devra prendre en compte l'accident du 16 juillet 2020 au titre de la législation d'accident du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon conclusions déposées le 12 février 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :

- dit que le refus de prise en charge des événements en date du 16 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est fondé,

- débouté Mme [N] de ses demandes,

- condamner Mme [N] aux dépens de première instance et en cause d'appel.

Pour l'exposé complet des moyen