2ème chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02661

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02661

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ6N

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 15 Novembre 2023 - RG n° 21/00288

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

Madame [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

LA [6] ([5])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [P] d'un jugement rendu 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [6] ([7]).

FAITS et PROCEDURE

Mme [P] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la [7].

Le 27 août 2021, elle a consulté son relevé de situation individuelle sur le site internet de la [7] '[8]' mis à jour au 1er janvier 2021.

Considérant que celui-ci était erroné en ce qui concerne les années 2014/2020, elle a saisi la commission de recours amiable.

Par courrier expédié le 17 novembre 2021, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant de rectifier ses droits à retraite.

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré irrecevable le recours de Mme [P]

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [P] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

- condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [P] sur la période 2014 - 2020 selon le détail suivant :

. 36 points pour l'année 2014

. 72 points pour l'année 2015

. 72 points pour l'année 2016

. 72 points pour l'année 2017

. 72 points pour l'année 2018

. 72 points pour l'année 2019

. 36 points pour l'année 2020

- condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [P] sur la période 2014 - 2020 selon le détail suivant :

. 352,00 points pour l'année 2014

. 370,40 points pour l'année 2015

. 470,80 points pour l'année 2016

. 417,10 points pour l'année 2017

. 438,60 points pour l'année 2018

. 498,30 points pour l'année 2019

. 191,20 points pour l'année 2020

- condamner la [7] à transmettre à Mme [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard

- condamner la [7] à payer à Mme [P] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

- condamner la [7] à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant conclusions reçues au greffe le 26 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :

confirmer le jugement

à titre principal,

- déclarer irrecevable le recours de Mme [P]

à titre subsidiaire,

- attribuer à Mme [P] les points de retraite de base suivants :

. 232,30 points pour l'année 2014

. 244,50 points pour l'année 2015

. 327,30 points pour l'année 2016

. 284,80 points pour l'année 2017

. 292,70 points pour l'année 2018

. 332,80 points pour l'année 2019

. 127,60 points pour l'année 2020

- attribuer à Mme [P] les points de retraite complémentaire suivants :

. 18 points pour l'année 2014

. 27 points pour l'année 2015

. 47 points pour l'année 2016

. 39 points pour l'année 2017

. 40 points pour l'année 2018

. 45 points pour l'année 2019

. 17 points pour l'année 2020

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [P] à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I / Sur la recevabilité