2ème chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02405
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02405
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJMJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Septembre 2023 - RG n° 23/00091
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me KATZ, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
Département juridique - contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 10 mai 2022, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [O] dans les termes suivants :
- '10 mai 2022'
- 'arrivait au volant de son véhicule sur le parking du personnel'
- 'malaise au volant. Intervention SMUR sur place. Personne décédée'.
Après instruction du dossier, par décision du 3 octobre 2022, la [4] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel de M. [O].
La société a contesté cette décision le 1er décembre 2022 devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 31 mars 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 septembre 2023, ce tribunal a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail survenu à son salarié, M. [O], le 10 mai 2022, ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières,
- condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 13 octobre 2023, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal,
Dans un premier temps,
- juger qu'il n'y pas eu de fait accidentel,
- juger que le malaise de M. [O] a eu lieu en dehors de son temps de travail,
- juger que la cause du décès de M. [O] est inconnue,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge du décès de M. [O] doit être déclarée inopposable à l'égard de la société,
Dans un deuxième temps,
- juger que la caisse a diligenté une instruction,
- juger que l'agent enquêteur n'a pas diligenté d'enquête loyale,
- juger que la caisse n'a pas adressé de questionnaire pertinent à l'assuré ou à ses ayants droits,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge du décès de M. [O] doit être déclarée inopposable à l'égard de la société,
Dans un troisième temps,
Vu les dispositions des articles R.441-13 et suivants du code de la sécurité sociale,
- juger que la caisse a offert à la consultation de l'employeur certains éléments du dossier de M. [O] mais pas le certificat médical initial ni l'avis de son médecin conseil sur l'imputabilité du décès au travail,
- juger dès lors que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 10 mai 2022,
En conséquence,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
Dans un quatrième temps,
- juger que la caisse ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel à l'origine du décès de M. [O],
- juger que la caisse ne démontre pas que le malaise serait survenu par le fait du travail,
- juger que la cause exacte du décès de M. [O] reste inconnue,
- juger dès lors que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité,
En conséquence,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
Dans un cinquième temps,
Vu le code de la sécurité sociale e