2ème Chambre civile, 30 avril 2025 — 22/01265

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/01265

Monsieur [M] [H]Madame [E] [K] épouse [H]

Représentés et assistés par Me Franck THILL, substitué par Me Marie OINGUET, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 20220050

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

- S.A.S. EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION

- FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE

Représentés et assistés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN

Le MERCREDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

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* *

Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Caen a notamment condamné solidairement M. [M] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] à payer à la Société Générale la somme de 50.888,78 euros, majorée des intérêts au taux légal, en leurs qualités de caution des engagements souscrits par la société [H].

Par déclaration du 20 mai 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.

En cours de procédure d'appel, le 3 août 2022, la Société Générale a cédé un ensemble de créances, dont celles détenues à l'encontre de M. et Mme [H], au Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la SAS France titrisation.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de M. et Mme [H] tendant à voir condamner la société EOS France à rapporter la preuve de la cession à son profit de la créance [H] ;

- enjoint à la société EOS France de verser aux débats l'intégralité de l'acte de cession de créance du 3 août 2022 au fonds FONCRED V, en anonymisant le nom des débiteurs cédés, et/ou les extraits du contrat permettant de connaître le prix global auquel le fonds a racheté la masse de créances et de comprendre comment il a été évalué, ainsi que le nombre et le montant de chaque créance rachetée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance par M. et Mme [H], et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 3 janvier 2025, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de :

- liquider l'astreinte prononcée le 10 avril 2024 à l'encontre de la société EOS France à la somme de 15.000 euros ;

- condamner en conséquence la société EOS FRANCE à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 15.000 euros ;

- enjoindre à la société EOS FRANCE de verser aux débats l'intégralité de l'acte de cession de créance du 3 août 2022 au fonds FONCRED V, en anonymisant le nom des débiteurs, et/ou les extraits du contrat permettant de connaître le prix global auquel le fonds a racheté la masse de créances et de comprendre comment il a été évalué, ainsi que le nombre et le montant de chaque créance rachetée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance par Monsieur et Madame [H], et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours ;

- condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 25 mars 2025, la SAS EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la Société Générale, demande de débouter M. et Mme [H] de leurs demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

En cours de délibéré, selon l'autorisation et dans les délais octroyés par le conseiller de la mise en état, le conseil de M. et Mme [H] a fait parvenir au greffe de la cour, par message RPVA du 22 avril 2025, le justificatif de la signification de l'ordonnance du 10 avril 2024 à la SAS EOS France.

MOTIFS

L'article 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou part