Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00401

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

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Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00401 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXNI

Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 10 mars 2025 ;

Assistée de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [I] [F]

née le 01 Juillet 2002 à [Localité 2]

Actuellement au CH Pole psychiatrie

[Adresse 4]

[Localité 1]

assistée de Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,

APPELANTE suivant déclaration du 24/04/2025

II - M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant,

INTIMÉ

La cause a été appelée à l'audience, en chambre du conseil, du 29 Avril 2025, tenue par MME VIOCHE, Président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Le 9 avril 2025, Mme [Z] [F] été admise à la demande d'un tiers en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] en présentant, selon le certificat établi à son arrivée par le Dr [T], une décompensation de ses troubles liée à une rupture de soins.

Le 15 avril 2025, le Dr [X] a établi un avis motivé concluant à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de Mme [F], celle-ci ayant présenté la veille des troubles du comportement tels qu'elle s'est fracturé le bras en cassant du matériel au sein du service et ce après avoir été recadrée par le personnel soignant à la suite d'une consommation de tabac dans sa chambre. Il notait également que Mme [F] était encore instable sur le plan psycho-moteur, qu'elle ne se remettait pas en question et restait ambivalente par rapport à la nécessité de recevoir des soins.

Par ordonnance du 18 avril 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [F].

Celle-ci a formé appel de cette décision le 24 avril 2025.

Le 25 avril 2025, le Dr [X] a rendu un avis motivé, en estimant que l'hospitalisation complète de Mme [F] reste nécessaire.

Le ministère public a requis le même jour la confirmation de l'ordonnance dont appel après avoir pris connaissance de cet avis.

Lors de l'audience du 29 avril 2025, Mme [F] a fait valoir que c'est en raison d'une grossesse qu'elle a décidé d'arrêter son traitement mais que depuis plusieurs jours, son état est stabilisé et qu'elle est capable d'autonomie, si bien qu'elle réclame de pouvoir rentrer à son domicile avec des soins ambulatoires. Elle a affirmé accepter la prise de son traitement mais a persisté à dire s'être blessée le 14 avril dernier en tombant dans l'escalier. Elle a conclu que la contrainte n'est pas nécessaire compte tenu de son état de santé.

Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et plaidé la mainlevée de la mesure actuelle, en soutenant que Mme [F] se sent mieux depuis que son traitement a été modifié et que les permissions de sortie qui vont lui être accordées tous les week-ends se rapprochent de la mise en place de soins ambulatoires.

SUR CE:

Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1, est décidée lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète qui doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que Mme [F] a été hospitalisée en soins psychiatriques le 9 avril 2025 alors que son état de santé connaissait une dégradation liée à une rupture de soins, le service la connaissant depuis le 3 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'une première hospitalisation à la demande d'un tiers. Le 10 janvier 2025, un programme de soins ambulatoires ayant été mis en oeuvre, l'intéressée a été