Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00400

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

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Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00400 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXNG

Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 10 mars 2025 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [H] [N]

née le 01 Mars 2001 à [Localité 4]

actuellement au CH [3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

assistée de Me DIAS, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,

APPELANTE suivant déclaration du 23/04/2025

II - Association SAUVEGARDE 58

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [S], tutrice de Mme [N]

Mme LA DIRECTRICE DU CH [3]

CH [3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante,

INTIMÉES,

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 29 Avril 2025, tenue par MME VIOCHE, Président, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 30 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Le 21 janvier 2025, Mme [H] [N] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] à [Localité 2] en raison d'un péril imminent. Le 4 avril 2025, il a été décidé de maintenir son hospitalisation sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, l'état psychologique de l'intéressée s'étant amélioré et celle-ci adhérant aux soins, mais le 11 avril 2025, le directeur du contre hospitalier a décidé que Mme [N] devait être réadmise en hospitalisation complète, en se fondant sur le certificat médical circonstancié établi le 10 avril 2025 par le Dr [P], qui a constaté que Mme [N] présente une déficience mentale légère sur fond de troubles graves de la personnalité de type caractériel avec impulsivité et qu'elle avait rompu sa prise en charge en hôpital de jour et en famille d'accueil sociale.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Nevers chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a constaté la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de Mme [N].

Celle-ci a formé appel de cette décision le 23 avril 2025.

Le 28 avril 2025, le Dr [P] a rendu un avis motivé, en estimant que l'hospitalisation complète de Mme [N] restait nécessaire.

Le ministère public a requis le 28 avril 2025 la confirmation de l'ordonnance dont appel après avoir pris connaissance de cet avis.

Lors de l'audience du 29 avril 2025, Mme [N], entendue en présence de sa tutrice et de son conseil, a fait valoir qu'elle va mieux dès lors qu'elle n'a plus fait de crises depuis plusieurs semaines, qu'elle prend des médicaments et accepte de recevoir des injections retard, tout en expliquant refuser un programme de soins au motif qu'elle ne supporte pas la contrainte. Elle a expliqué qu'actuellement, elle n'a pas de logement depuis la rupture de sa prise en charge en famille d'accueil et qu'elle a le projet de vivre avec son ami, lui-même allocataire d'une allocation d'adulte handicapé et ayant des antécédents psychiatriques.

Mme [S], déléguée à la tutelle au sein de l'association Sauvegarde 58, a expliqué que Mme [N] avait lourdement insisté pour vivre en famille d'accueil puis a mis en échec cette prise en charge dès lors qu'elle change régulièrement d'avis et que son état de santé a besoin de se stabiliser avant de mettre en oeuvre un autre projet de sortie.

Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en mettant notamment en avant que les certificats médicaux ne mentionnent pas de danger et que l'avis du Dr [P] est insuffisamment motivé. Il a estimé que c'est l'absence actuelle de solution de logement pour Mme [N] qui est la vraie raison de son hospitalisation en psychiatrie sous une forme complète.

SUR CE:

Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1, est décidée lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Par ailleurs, l'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du pré