Chambre Premier Président, 30 avril 2025 — 25/00399
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
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Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00399 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXNF
Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 10 mars 2025 ;
Assistée de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [O] [X]
née le 19 Août 1976
actuellement au CH [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office.
APPELANTE suivant déclaration du 23/04/2025
II - Mme [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée
M. LA DIRECTRICE DU CH [5]
[Localité 4]
représentée par M. [V],
INTIMÉES
La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 29 Avril 2025, tenue par MME VIOCHE, président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Le 17 avril 2025, Mme [O] [X] a été admise à la demande d'un tiers en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] en présentant, selon le certificat initial établi par le Dr [C], une décompensation d'un trouble psychiatrique liée à une rupture de soins, avec mutisme et injonctions délirantes.
Le 18 avril 2025, le Dr [U], établissant le certificat de 24h, a constaté que Mme [X] restait dans le déni de ses troubles psychotiques et refusait les soins, de sorte qu'il a estimé nécessaire de poursuivre son hospitalisation sous une forme complète. Le 20 avril 2025, le Dr [E] a confirmé ce diagnostic, en notant chez Mme [X] un contact réservé et méfiant, un effondrement de l'humeur, une angoisse de fond intense, la présence d'hallucinations auditives ainsi qu'une ambivalence quant aux soins nécessaires, l'intéressée demandant sa sortie sans attendre. Le 22 avril suivant, le directeur de l'établissement, se fondant sur ce certificat, a décidé de maintenir pour un mois l'hospitalisation complète de Mme [X]. Le même jour, le Dr [P] a saisi le vice-président chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté après avoir constaté que Mme [X] demandait sa sortie définitive, qu'elle restait anosognosique avec des bizarreries de comportement et un délire de persécution polymorphe, avec risque de passage à l'acte, et que l'alliance thérapeutique était de mauvaise qualité.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Bourges chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X].
Celle-ci a formé appel de cette décision le jour même.
Le 25 avril 2025, le Dr [P] a rendu un avis motivé, en estimant que l'hospitalisation complète de Mme [X] restait nécessaire.
Le ministère public a requis le 28 avril 2025 la confirmation de l'ordonnance dont appel après avoir pris connaissance de cet avis.
Lors de l'audience du 29 avril 2025, Mme [X] a exposé que les soins qu'elle reçoit dans le cadre de l'hospitalisation complète lui paraissent trop stricts dès lors qu'elle ne présente pas d'idées suicidaires, et a confirmé avoir fait l'objet d'hallucinations auditives qui ont engendré chez elle un état de panique. Elle a mis en avant qu'avant son hospitalisation, elle travaillait dans un ESAT et avait peur de perdre son emploi mais n'a pas vraiement remis en cause le traitement prescrit par le Dr [P]. Elle a conclu que la contrainte n'est pas nécessaire compte tenu de son état de santé.
Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et plaidé la mainlevée de la mesure actuelle, en mettant notamment en avant que Mme [X] a su demander de l'aide lorsqu'elle a présenté des hallucinations et qu'il est important pour lui maintenir une stabilité de préserver son emploi.
SUR CE:
Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1, est décidée lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la p